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FIN DE L ETAT DE DROIT

- NDLR -. 

Vers un état de droit - Dessin sur Gagdz.com

La France est un Etat de droit. OUI ! Au moins dans le texte ....

... dans les faits ? Faut voir ...

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Alors ? Ne rigolez pas !! ...

Je ne remets pas en cause dans cet article le noble et admirable édifice juridique hérité de la révolution. En effet, j'ose espérer et je veux croire à une certaine honnêteté intellectuelle de la part des gens qui construisirent l'édifice théorique mettant en oeuvre l'ensemble du dispositif régissant nos sociétés occidentales. L'objet de mon inquiétude est ailleurs. Je veux ici mettre en évidence les dérives et les pratiques contradictoires qui mettent progressivement en péril l'architecture de notre société. Que ce soit par grignotage, certes toujours justifié en apparence trompeuse, par modification applicable sur un domaine isolé ou en raison de pratiques déviantes, il est incontestable que les droits fondamentaux sont en recul partout et dans tous les domaines ....

Mon exposé inquiétant traverse divers sujets d'actualité et plutôt que des mots personnels ou subjectifs, je vous laisse en découvrir la teneur au travers

... d'extraits d'articles tiers ....

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http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1493

ÉTAT DE DROIT

Brève définition - Équipe Perspective monde

Fondamentalement, un État de droit signifie que les pouvoirs publiques doivent exercer leurs fonctions selon les balises définies par un ensemble de normes juridiques. Ainsi est fondée la légalité administrative ou rule of law ou primauté du droit, des termes essentiellement équivalents. L'État de droit peut aussi être résumé par la formule: «Nul n'est au-dessus de la loi». Plus généralement, cet ordre regroupe un ensemble de règles juridiques qui prémunissent les citoyens contre les formes arbitraires du pouvoir (exécutif). Pour qu'un État de droit existe, il faut que les obligations qui émanent de l'État soient officielles, impersonnelles, impératives et sanctionnables. En d'autres termes, les lois doivent 1) être connues (publiques), 2) personne ne peut y échapper, 3) elles doivent s'appliquer réellement et 4) la transgression de la loi doit entraîner des sanctions.

Un État de droit suppose des normes juridiques qui sont elles-mêmes hiérarchisées d'une manière explicite. La décision d'un policier vaut ainsi moins qu'une loi. L'ordre hiérarchique des normes juridiques place au sommet la constitution du pays, puis les ententes internationales signées par l'État, puis les lois, et ensuite les règlements. Toutes les décisions administratives prises quotidiennement par les organes de l'administration publique se situent au dernier échelon de cet ordre. Le pouvoir d'un fonctionnaire n'est donc pas absolu parce qu'il est encadré par cette hiérarchie. Un citoyen, devant un abus présumé ou réel, pourra ainsi utiliser les normes juridiques supérieures pour demander une correction ou une réparation. Après avoir examiné la teneur de la requête, les tribunaux rendront un jugement en se référant à la hiérarchie des normes.

La démocratie fondée sur l'État de droit, s'oppose ainsi à l'État autoritaire dans lequel l'arbitraire d'un dictateur ou d'un tyran règnerait. Elle s'oppose aussi à un État chaotique ou anarchique dans lequel les lois seraient inexistantes ou bien ne seraient pas respectées, appliquées ou observées. De nos jours, l'État de droit suppose l'existence effective (même minimale) de libertés individuelles et collectives (liberté de croyance, d'association, d'opinion) et l'indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis des pouvoirs politiques. Il suppose aussi des lois connues, publiques, appliquées par les forces publiques (police et tribunaux particulièrement) y compris à l'endroit d'elles-mêmes.

La Grande Charte (Magna Carta) de 1215 fixait déjà des limites à l'arbitraire royal sur plusieurs objets: liberté de circulation, héritages, impôts ou liberté de ne pas se marier pour une veuve! En 1956, Winston Churchill dira d'ailleurs à propos de la Magna Carta: «Voici une loi qui est au-dessus du Roi et que même le Roi ne doit pas violer. Cette réaffirmation d'une loi suprême et son expression dans une charte générale est la grande valeur de La Grande Charte "Magna Carta". Ce qui en soit même justifie le respect qui lui est accordé par le peuple.». Par après, l'Habeas corpus de 1679 consolidera l'État de droit à l'endroit des accusés. La révolution française contribuera aussi à définir la même restriction des pouvoirs de l'exécutif. Le texte de 1791 affirme ainsi : «Il n'y a pas en France d'autorité supérieure à la loi».

Globalement, un État de droit n'est pas nécessairement démocratique mais tout État démocratique est un État de droit. L'État de droit apparaît ainsi comme une première étape dans la formation d'un État démocratique. Le philosophe Claude Lefort écrivait: "L'État de droit a toujours impliqué la possibilité d'une opposition au pouvoir, fondée sur le droit -opposition qu'ont illustrée les remontrances au roi ou le refus d'obtempérer à l'impôt dans des circonstances injustifiables, voire le recours à l'insurrection contre un gouvernement illégitime. Mais l'État démocratique excède les limites traditionnellement assignées à l'État de droit. Il fait l'épreuve des droits qui ne lui sont pas déjà incorporés, il est le théâtre d'une contestation, dont l'objet ne se réduit pas à la conservation d'un pacte tacitement établi, mais qui se forme depuis des foyers que le pouvoir ne peut entièrement maîtriser." (dans Droits de l'homme et politique, L'invention démocratique, 1979)

- Fin extrait -

C'est pas parce que c'est écrit que c'est forcément vrai ! ??

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NDLR - Etat de droit // Etat sans foi ?

La notion "d'état de droit" est probablement la plus noble de notre société politique. Moi qui ne suit qu'un simple citoyen, subjectivement, je souhaiterai que cette définition puisse inclure le lien qui existe, qui doit exister entre la norme de droit et les piliers moraux fondamentaux qui en sont le fondement. Car le droit doit avoir un sens, une logique, un fondement moral. Là est le problème -

Ce qui me semble inquiétant en ce début de 21° siècle consiste précisément en un décrochage progressif entre les deux notions : Le droit s'éloigne progressivement de la logique des valeurs fondamentales qui le sous-tendent. Je ne parle pas de placer le droit sous tutelle des principes religieux, mais de le soumettre au respect prioritaire des principes moraux et républicains inscrits dans la charte fondamentale qui lui sert de préambule: Principes constitutionnels qui s'inspirent d'une moralité partagée au niveau civilisationnel.

Ainsi naissent des lois qui séparent les attributs de la propriété. Ainsi naissent des lois qui permettent la création de taxes sans contrepartie ( stationnement payant comme solution à l"insuffisance du parc stationnement dont sont responsable les autorités ). Ainsi naissent des lois qui sanctionnent les utilisateurs ou consommateurs d'un produit considéré illicite alors que sa fabrication et sa vente sont autorisés partout sous les yeux de l'autorité ( Je vous passe les exemples, il en est trop : faites votre choix dans l'observation de votre quotidien ) - Y aurait-il un problème ?

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Un problème de morale au sein même de la pratique des équipes dirigeantes ! Un problème encore dans la logique et le fondement moral des normes que rédige le parlement -

Les scandales sont tellement nombreux que je ne sais par où commencer : Comment lancer le sujet ? .... Euhhhh ? J'hésite encore ....

Tiens, j'ai une idée .... On peut toujours ouvrir le débat avec la dernière idée du gouvernement ( 2019 ) qui consiste à vous priver d'une partie du droit de propriété dans le domaine de l'immobilier. Allez ! Dorénavant, vous posséderez votre maison mais paierez un loyer pour votre terrain ... et tiens pour prétexte ... on dira que c'est en raison de la crise immobilière et l'envolée des prix ! Rassurez-vous, ce n'est pas pour le fric, le pognon , mais uniquement pour votre bien, ... Croix de bois, croix de fer ! Non, on vous prend pas pour des imbéciles ! .... Pourquoi vous dites cela ??

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https://www.lavieimmo.com/divers-immobilier/les-acheteurs-d-un-logement-neuf-ne-seront-ils-bientot-plus-proprietaires-de-leur-terrain-47032.html

LES ACHETEURS D'UN LOGEMENT NEUF NE SERONT-ILS BIENTÔT PLUS PROPRIÉTAIRES DE LEUR TERRAIN?

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La mesure s'appliquerait aux villes des zones tendues, comme Bordeaux

La mesure s'appliquerait aux villes des zones tendues, comme Bordeaux (©AFP)

Un rapport remis au Premier ministre recommande de séparer le foncier du bâti dans les zones tendues.

( ndlr : Prétexte ! Mais les moutons suivent )

Le terrain resterait alors aux mains d'organismes "fonciers" publics. Une remise en cause radicale de la conception du droit de propriété héritée des droits de l'Homme de 1789.

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C'est un pavé dans la marre. Un rapport d'un député de la majorité, dont plusieurs mesures ont des chances d'être traduites dans la loi, préconise de renforcer le pouvoir des élus locaux pour limiter les prix du logement, quitte à affaiblir le droit de propriété. Y figure notamment une proposition qui modifierait profondément la notion de propriété: elle permettrait, dans certaines zones, de distinguer la possession d'un terrain, qui serait publique, et celle du logement bâti sur ce terrain, laissée au propriétaire.

"Nous ne devons plus laisser la seule loi de l'offre et de la demande, conjuguée à la cupidité humaine traditionnelle, créer une bulle d'enrichissement de quelques-uns", a affirmé le député centriste Jean-Luc Lagleize (Modem), dans ce rapport qu'il a remis mercredi au gouvernement. Il défend un "changement fondamental de paradigme sur le droit de propriété", pilier des droits de l'Homme de 1789 et sujet par essence sensible dans un pays dont plus de la moitié des ménages sont propriétaires.

Jean-Luc Lagleize était chargé par le Premier ministre, Edouard Philippe, d'étudier comment endiguer la hausse des prix du foncier, c'est-à-dire les terrains sur lesquels sont ensuite construits les logements. Cette composante se traduit mécaniquement dans le prix d'ensemble: les promoteurs immobiliers répercutent dans leurs tarifs le montant auquel ils ont acheté le terrain.

Renforcer le pouvoir des maires

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Faut-il directement chercher à limiter la hausse des prix des terrains, ou bien partir du principe que cette flambée a des causes de fond, en premier lieu un manque d'offre, auxquelles il faut aussi remédier? Ces deux approches figurent inégalement parmi la cinquantaine de mesures suggérées par Jean-Luc Lagleize: du côté de l'offre, il propose d'encourager à réhabiliter les terrains vagues, via un fonds dédié.

C'est néanmoins la lutte directe contre la hausse des prix qui concentre les mesures les plus saillantes: le rapport évoque une "surenchère", que les terrains soient vendus par des institutions publiques ou par des propriétaires privés. Une mesure, déjà suggérée par Matignon dans sa lettre de mission, vise ainsi à mettre fin à la vente aux enchères de terrains publics, jugée inflationniste. Mais, pour le reste, le rapport penche plutôt pour renforcer les pouvoirs locaux face aux prérogatives des propriétaires privés.

C'est dans cette démarche que s'inscrit la proposition qui permettrait aux collectivités locales de conserver la propriété de terrains, en ne laissant au propriétaire que celle des murs. Là encore, la piste avait été donnée par Matignon. La disposition, qui vise à sortir le prix des terrains du marché immobilier, passerait par la création d'organismes "fonciers" publics. Ils seraient obligatoires dans les zones dites "tendues", où l'offre de logements est jugée insuffisante par rapport à la demande.

"Cet office foncier consentirait à un constructeur (promoteur, aménageur, bailleur social, etc.) un bail emphytéotique à durée limitée mais contractuellement rechargeable, un droit à construire un programme particulier (logements, commerces, activités, équipements publics, etc.). Le propriétaire final de l’équipement construit deviendrait titulaire de droits réels sur ce bâti et verserait une redevance mensuelle à l’office foncier. Le foncier n’étant désormais plus jamais en vente, il ne pourrait plus faire l’objet de spéculation", explique le rapport.

Une proposition de loi déposée à la fin du mois

Ce principe existe déjà, notamment à Lille où ce dispositif est expérimenté depuis deux ans, mais il est limité aux dispositifs d'accession sociale à la propriété, c'est-à-dire sous conditions de ressources. Il s'agirait de l'étendre à tous types d'opérations.

>> Guide acheter dans le neuf : télécharger le guide des bons réflexes à adopter

Peut-on encore parler de propriété, quand il s'agit de fait d'être locataire d'un terrain public et de détenir un droit d'usage dont le prix serait, de plus, encadré? Le rapport consacre plusieurs pages à argumenter juridiquement que la mesure n'enfreindrait pas la Constitution si elle se concentre sur les zones tendues, au motif de "l'intérêt général". D'autres mesures sont de nature à faciliter les procédures donnant lieu à des expropriations ou à limiter l'indemnisation que peut demander le propriétaire dans ce cas de figure.

Reste à évaluer l'avenir législatif du rapport. Les principales mesures feront l'objet d'une proposition de loi le 28 novembre par les députés Modem. Son sort dépendra logiquement des élus du parti présidentiel, La République en Marche (LREM), bien plus gros partenaire au sein de la majorité: en orientant ses principales mesures autour de suggestions données par Matignon, son auteur s'est ouvert la voie à un accord bienveillant.

(Avec AFP)

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https://www.capital.fr/immobilier/immobilier-la-loi-lagleize-qui-reinvente-le-droit-de-propriete-passe-le-cap-de-lassemblee-1356414

Immobilier : la loi Lagleize qui réinvente le "droit de propriété" passe le cap de l'Assemblée

 

 

PUBLIÉ LE   MIS À JOUR LE 

 

Les députés ont adopté ce jeudi une proposition de loi innovante dont certaines dispositions pourraient bien permettre de faire baisser les prix de l'immobilier.

Ce mardi Capital présentait dans le détail une proposition de loi innovante à l'ambition claire : faire baisser les prix du logement en France. Deux jours plus tard, c'est fait : l'Assemblée nationale a adopté le texte du député MoDem Jean-Luc Lagleize... tout en renvoyant à des ordonnances une des principales dispositions qui vise à généraliser un "nouveau droit de propriété", en permettant de posséder les murs mais pas le terrain. Le texte, qui entend "redonner du souffle au budget des Français" sur le logement, selon son rapporteur, a été adopté en première lecture par 80 voix et 10 abstentions, dans le cadre d'une journée consacrée aux propositions MoDem. De son côté, le ministre du Logement Julien Denormandie a salué un texte "extrêmement important".

Dans le détail, l'une des dispositions les plus innovantes du texte consiste donc à généraliser à l'ensemble des logements un "troisième droit de propriété", en plus de la propriété classique foncière et celle par démembrement (nue-propriété et usufruit), en dissociant le bâti du foncier. Un particulier pourrait ainsi être propriétaire des murs de son logement mais pas du terrain sur lequel il est bâti. La mesure, qui permettrait d'acquérir des logements neufs entre 20 et 40% moins cher, a été renvoyée à des ordonnances à l'initiative du gouvernement et avec l'aval du rapporteur, ce qu'ont déploré plusieurs élus d'opposition. L'exécutif s'est laissé une marge de manoeuvre pour adapter, si nécessaire, le statut du bail réel immobilier et des autres régimes (bail emphytéotique, bail de construction, etc.), qui ne satisfont pas encore tout à fait les exigences du texte. Le ministre du Logement ,Julien Denormandie, s'est toutefois engagé à travailler sur la rédaction de ces ordonnances au plus vite, pour que celles-ci soient prêtes au moment de l'adoption définitive de la loi, à l'issue de son cheminement législatif. Celui-ci reprendra normalement dès le premier trimestre 2020, au Sénat.

>> A lire aussi - Immobilier : cette loi innovante qui pourrait enfin rendre le logement accessible à tous

Pour rappel, le dispositif de séparation du foncier et du bâti existe déjà pour les ménages modestes, grâce aux organismes de foncier solidaire (OFS). L'idée est donc de permettre de l'élargir à tous les logements, via des organismes de foncier libre (OFL). Dans un communiqué, Julien Denormandie souligne que "ce dispositif a su convaincre les collectivités, avec une vingtaine d'OFS créées en 2 ans" - y compris à Paris - et "plus de 8.400 logements" programmés. "Fort de son succès, son principe sera élargi prochainement" grâce aux OFL, a ajouté le ministre. ( ...,... )

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https://www.fnasfo.fr/vie-syndicale/la-france-bascule-dans-letat-durgence-permanent/

« LA FRANCE BASCULE DANS L’ÉTAT D’URGENCE PERMANENT »

LE 1ER NOVEMBRE, L'ÉTAT D'URGENCE PROMULGUÉ AU LENDEMAIN DES ATTAQUES DE NOVEMBRE 2015 PREND FIN ALORS QUE SES PRINCIPALES MESURES SONT INSCRITES DANS LE DROIT COMMUN PAR LA NOUVELLE LOI ANTITERRORISTE, TOUT JUSTE SIGNÉE PAR EMMANUEL MACRON ET PUBLIÉE AUJOURNAL OFFICIEL. LA FRANCE ADOPTE SA LÉGISLATION LA PLUS SÉCURITAIRE DE LA VE RÉPUBLIQUE ET L'UNE DES PLUS LIBERTICIDES D'EUROPE.

Le mercredi 1er novembre 2017 restera une date historique pour le droit français : le jour où la France est entrée dans un état d’urgence permanent, instauré par la loi antiterroriste que le Parlement a adoptée le 18 octobre dernier. Conscient de l’importance du moment, le président de la République Emmanuel Macron l’a d’ailleurs voulu solennel et symbolique.

Avant son entrée en vigueur, le jour même où se terminera l’état d’urgence proclamé en novembre 2015, le texte a été publié lundi 30 octobre au Journal officiel et signé, le jour même, dans le palais de l’Élysée. Devant les photographes, le chef de l’État était encadré à sa droite par le ministre de l’intérieur Gérard Collomb. À sa gauche se trouvait non pas la ministre de la justice Nicole Belloubet mais le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner, comme une métaphore de la philosophie globale de cette nouvelle loi qui vise à inscrire dans le marbre les pouvoirs exceptionnels confiés par l’état d’urgence aux autorités administratives aux dépens du juge judiciaire.

( ndlr : C'est pour votre bien ! ... au nom du progrés ! .... lol )

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Lors d’une conférence de presse organisée après la signature du texte, Christophe Castaner et Gérard Collomb n’ont pas caché cette filiation directe. « Nous savons tous que, par nature, un état d’urgence ne doit être qu’un outil provisoire, qu’un outil temporaire. Il est fait pour faire face ponctuellement à des circonstances évidemment exceptionnelles », a reconnu le porte-parole du gouvernement. « Mais nous savons tous qu’au delà de ce caractère provisoire, la menace terroriste est toujours là. Et elle est toujours intense », a-t-il poursuivi. « Lever l’état d’urgence n’était donc possible qu’à une seule condition, celle de renforcer notre arsenal juridique pour lutter dans le cadre du droit commun, mais avec toujours la volonté de la meilleure efficacité contre le terrorisme », a affirmé Christophe Castaner.

Pour rappel, le projet de loi antiterroriste est officiellement destiné à prendre le relais du régime d’exception en vigueur en France depuis le 13 novembre 2015 et qui, après une dernière prolongation adoptée au mois de juillet dernier, doit prendre fin le 1ernovembre prochain. D’ici là, la loi « renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » aura transposé dans le droit commun quatre mesures administratives, c’est-à-dire ordonnées par un préfet ou le ministère de l’intérieur sur la base d’informations souvent fournies par les services de renseignement sous la forme de « notes blanches » succinctes, ni datées ni signées.

Les perquisitions administratives ont été rebaptisées « visites domiciliaires », au cours desquelles pourront être opérées des « saisies ». À la différence – majeure – de l’état d’urgence, ces perquisitions administratives nouvelle formule devront être autorisées par un juge judiciaire, le juge des libertés et de la détention (JLD). Autre mesure phare de l’état d’urgence, l’assignation à résidence est, elle, transformée en obligation de« résider dans un périmètre déterminé ». Les obligations de l’assigné y sont sensiblement allégées. Le périmètre notamment « ne peut être inférieur à la commune » et doit permettre « à l’intéressé de poursuivre sa vie familiale et professionnelle ».

Le projet de loi prévoit également de pérenniser la possibilité pour les préfets d’instaurer des « zones de protection » à l’intérieur desquelles les forces de l’ordre disposent de pouvoirs exceptionnels en matière de contrôle des personnes. Dans le projet de loi, ces zones deviennent des « périmètres de protection ». Mais les dérogations au droit commun restent les mêmes. Enfin, quatrième mesure de l’état d’urgence importée dans le droit commun, les préfets pourront ordonner la fermeture des lieux de culte.

Lors du passage du texte en commission mixte paritaire, les parlementaires avaient introduit une « clause d’autodestruction » frappant ces quatre mesures et stipulant que celles-ci ne sont applicables que jusqu’au 31 décembre 2020. D’ici là, la France devra vivre sous une loi qui, comme le souligne le professeur de droit public Paul Cassia« est la plus attentatoire aux libertés individuelles de l’histoire de la Ve République, hors période où l’article 16 de la Constitution a été appliqué par Charles de Gaulle ».

Cette analyse est partagée par une coalition rassemblant la quasi-totalité des associations de défense des droits de l’homme françaises ayant bataillé depuis deux ans contre l’état d’urgence, puis contre son inscription dans le droit commun par la loi antiterroriste. Elle l’est également par les deux principales autorités administratives indépendantes compétentes en la matière, la Commission nationale consultative des droits de l’homme et le Défenseur des droits, qui ont alerté à plusieurs reprises sur les dangers et les dérives de l’état d’exception en France.

Lors de son audition par la commission des lois de l’Assemblée le 12 septembre, Gérard Collomb s’était d’ailleurs inquiété des conséquences du maintien de l’état d’urgence pour l’image de la France. Notre pays « ne peut continuer de vivre sous un régime d’exception qui nuit à son rayonnement », avait affirmé le ministère de l’intérieur pour justifier le remplacement de l’état d’urgence par son projet de loi. Le problème est que ce dernier ne risque pas de rendre à la France son titre de pays des droits de l’homme. À la fin du mois de septembre dernier, deux rapporteurs spéciaux des Nations unies avaient ainsi envoyé une lettre au gouvernement français afin d’exprimer leurs inquiétudes face au nouveau texte antiterroriste qui établit « en droit un état d’urgence permanent »écrivaient-ils.

DOUZE TEXTES VOTÉS EN UNE QUINZAINE D’ANNÉES

Cela fait en réalité plusieurs années que l’image de la France est écornée. Fionnuala Ní Aoláin, rapporteuse spéciale des Nations unies sur la protection des droits de l’homme dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, soulignait ainsi l’empilement de lois antiterroristes en France, débuté avec la loi du 9 septembre 1986 et culminant ces deux dernières décennies avec pas moins de douze textes votés en une quinzaine d’années :« Dans la mesure où la législation proposée s’appuie sur une série d’actes parlementaires promulgués depuis 1986, renforçant ainsi la capacité de l’État à lutter contre le terrorisme, le cumul des dispositions d’urgence adoptées et en cours d’adoption risque de restreindre significativement l’exercice et la protection des droits de l’homme dans le pays. »

Déjà, en janvier 2016, cinq experts du commissariat aux droits de l’homme de l’Onu avaient envoyé une lettre similaire au gouvernement français, suivie d’une déclaration publique s’inquiétant de l’adoption récente de deux lois : celle sur l’état d’urgence et celle sur les mesures de surveillance des communications électroniques internationales.« Certaines dispositions de ces lois peuvent imposer des restrictions excessives et disproportionnées à l’exercice légitime du droit à la liberté d’expression, du droit à la vie privée, du droit à la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association », écrivait le Haut-Commissariat.

Les experts soulignaient les détournements déjà constatés et permis par la nature préventive des mesures administratives, ainsi que les termes « très vagues et très vastes de la loi ». Ainsi, ils se disaient « alarmés » que « des militants écologistes aient pu faire l’objet de perquisitions et d’assignations à résidence, en application des mesures relatives à l’état d’urgence, pour prévenir des manifestations pacifiques liées à la Conférence COP 21 ou d’autres rassemblements ».

Et au mois de juillet 2015, c’est le conseil consultatif des droits de l’homme de l’Onu qui avait épinglé la France, cette fois pour la loi renseignement adoptée au mois de juin 2015, qui avait considérablement renforcé les pouvoirs des services. Ce texte « octroie des pouvoirs excessivement larges de surveillance très intrusive aux services de renseignement sur la base d’objectifs vastes et peu définis, sans autorisation préalable d’un juge et sans mécanisme de contrôle adéquat et indépendant », regrettait le conseil.

L’adoption à un rythme exponentiel de textes sécuritaires a finalement transformé le pays des droits de l’homme en véritable modèle des réformes sécuritaires en Europe. En janvier 2017, Amnesty International avait publié une étude de 71 pages sur l’évolution des législations de 14 pays membres de l’Union européenne, intitulée Antiterrorisme en Europe : des lois orwelliennes. La France était, avec la Hongrie, le plus cité et le plus en pointe en matière de réforme sécuritaire. Le rapport soulignait notamment la« frénésie du gouvernement » français en matière législative.

« Il est clair que la France joue un rôle moteur »expliquait alors à Mediapart John Dalhuisen, directeur de recherche pour l’Europe d’Amnesty International. « La France a contribué à normaliser l’idée selon laquelle la menace terroriste, réelle, constitue en soi une urgence. Mais une urgence permanente, justifiant des mesures permanentes. On voit, dans les lois adoptées par certains pays, un reflet de cette logique défendue par la France, et on constate des ressemblances. Toutes suivent la même tendance : une augmentation du rôle de l’exécutif et une diminution de celui des pouvoirs parlementaires et judiciaires. »

Ce rôle de modèle législatif s’est même concrétisé au niveau européen dans un lobbying intensif de Paris au sein du Parlement européen. Comme l’avait raconté Mediapart au début du mois de juillet 2016, le gouvernement français a pesé de tout son poids pour durcir un projet de directive européenne de lutte contre le terrorisme visant à uniformiser les législations des pays de l’UE.Le même mois, un pays se réclamait déjà du modèle français. En écho à Manuel Valls, qui avait affirmé en décembre 2015 que « l’état d’urgence, c’est l’État de droit », le président turc Recep Tayyip Erdogan justifiait ainsi le 19 juillet l’instauration dans son pays de l’état d’urgence : « L’état d’urgence n’est absolument pas contre la démocratie, la loi et la liberté ; c’est tout le contraire : [il] vise à protéger et renforcer ses valeurs. » La référence à la France s’est faite explicite le lendemain lorsque le gouvernement turc a, comme la France, invoqué l’article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), qui permet de déroger à certaines de ses dispositions en cas d’état d’exception.« La France a proclamé un état d’urgence également, et ils ont suspendu la CEDH en vertu de l’article 15 de la Convention », s’était ainsi justifié le vice-premier ministre turc Numan Kurtulmus.

Mardi, à la veille de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi antiterroriste, les associations de défense des droits de l’homme mobilisées depuis de nombreux mois ont, une nouvelle fois, rappelé les dangers de la dérive sécuritaire en cours. Dans un communiqué publié le 31 octobre, la Ligue des droits de l’homme (LDH) a notamment dénoncé une « fausse sortie de l’état d’urgence » et un « vrai recul pour l’État de droit ». Avec ce texte, écrit l’association,« l’exception s’inscrit de manière permanente dans le droit commun, l’institution judiciaire est durablement affaiblie, la présomption de culpabilité devient la règle à l’égard d’une partie de la population qui sera, une fois de plus, stigmatisée. Les droits et libertés seront traités à l’aune des besoins de l’État avec l’autorisation de fichages de masse, de surveillances généralisées et de contrôles au faciès, au prétexte de lutter contre le terrorisme ».

1 NOVEMBRE 2017 JÉRÔME HOURDEAUX – MEDIAPART

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https://www.polemia.com/loi-avia-france-fin-etat-droit-matiere-expression/

Loi Avia : la France met fin à l’État de droit en matière d’expression

22 JUILLET 2019 | POLÉMIA

Par l’Observatoire du Journalisme ♦ Plus que la Corée du Nord ou autres lieux où il fait bon vivre, « la France est une des plus grandes menaces mondiales contre la liberté d’expression », telle est l’opinion de Jonathan Turley, professeur de droit à l’Université Georges Washington, exprimée dans The Hill« la colline », quotidien réunissant des journalistes démocrates et républicains distribué gratuitement dans et autour du Capitole. À quoi fait-il référence ? À la loi Avia, présentée et votée en France en tant que « loi de lutte contre la haine sur internet ».


La Loi Avia : de qui s’agit-il ?

Laetitia Avia, née en Seine-Saint-Denis, est députée LREM de la 8e circonscription de Paris, avocate (il est donc possible de passer le périphérique dans ce sens-là, en vrai) et femme de couleur originaire du Togo.

Elle a pu enseigner à Sciences Po Paris grâce à l’ouverture de l’école aux banlieues, faisant partie des premières générations ainsi issues de la « diversité » à s’engager en politique (du même bord, dans tous les cas). Laetitia Avia l’a clairement dit : c’est du fait de son expérience personnelle de « victime » qu’elle voulait une telle loi.

La Loi Avia est donc en premier lieu une loi typique de l’ambiance progressiste actuelle : loi d’émotion comme il existe des lois d’exception. Dans ce cas, les deux ont tendance à se confondre. Notons que le 5 juillet 2017, Le Canard Enchaîné révélait que Laetitia Avia avait mordu à l’épaule un chauffeur de taxi, le 23 juin 2017, à Saint Mandé, suite à une altercation. La députée a reconnu les faits devant la police, avant d’ensuite nier avoir mordu le chauffeur à l’épaule.

Une loi votée à la quasi-unanimité

La loi est intitulée « loi contre la haine sur internet » a été votée à l’Assemblée Nationale le mardi 9 juillet par 434 voix pour et 33 contre. C’est en soi un indicateur de l’état de la démocratie représentative en France. Elle avait été annoncée par le président Macron lors du dîner du CRIF en février 2019. Son objet est de bannir des grandes plateformes en ligne les discours dits « haineux ».

Les principales mesures sont l’obligation pour les plateformes et moteurs de recherche principaux de retirer sous 24 heures des contenus dits haineux car ils cibleraient l’appartenance religieuse (même les païens et les chrétiens ?), ethnique (cela concerne-t-il les blancs ?), sexuelle (les hétéros aussi ?) ou le handicap (les personnes favorables à l’euthanasie de Vincent Lambert seront-elles concernées ?). A ces propositions de départ, larges et peu claires, l’assemblée a ajouté « la provocation au terrorisme et la pédopornographie ». Toute plateforme ne retirant pas ces contenus paiera 1,25 millions d’euros d’amende.

 

Prime à la délation

La question est : qui détermine que le contenu est illicite, et ce en moins de 24 heures ?

Réponse : ce sont les internautes qui signalent ces contenus. Autrement dit, il n’y a pas de procédure judiciaire ni d’intervention d’un jugeLa pratique organise une forme de délation, donne le primat à l’émotionnel et le pouvoir à des petits groupes organisés plutôt qu’à la justice. La question de l’état de droit relativement à la liberté d’expression est en effet maintenant posée en France.

Sur toutes les plateformes, il y aura donc un bouton très visible permettant de signaler tout contenu jugé illicite par tout internaute. Le CSA veillera ensuite au grain, pouvant imposer une sanction, si une plateforme résiste, allant jusqu’à 4 % du chiffre annuel mondial de cette plateforme.

Les plateformes sont obligées de coopérer avec la justice et donc de fournir, à l’instar de Facebook maintenant, à la justice les adresses IP d’auteurs de propos supposés haineux (rappelons que ces derniers, vous, moi, votre voisin, seront dénoncés par la seule grâce d’un simple bouton, en un clic), ce qui permettra de mettre en place une base de données, que les plateformes auront le devoir de conserver afin de pouvoir comparer les nouvelles publications avec d’anciens cas.

 

Une loi dangereuse pour la démocratie, les libertés et l’état de droit

Toute personne de bonne foi le reconnaîtra : l’État, par le biais de sa justice, a le devoir de faire respecter la loi et de sanctionner les manquements. Dans le cadre de la loi. Ainsi, tout propos qui tombe sous le coup de la loi doit être sanctionné par la justice, dans le cadre de l’État de droit. C’est précisément ici que le bât blesse : la justice n’intervient qu’après la sanction. Et encore… il faudra voir, avec l’expérience, si la justice a le temps de se focaliser sur les milliers de cas qui vont être concernés puisque les internautes vont sans doute se mettre à « boutonner » comme de jeunes filles au printemps. A commencer par les organisations d’ultra gauche, jamais inquiétées, jamais poursuivies en justice, qui doivent déjà fêter cela bruyamment dans l’un ou l’autre camping de Saint-Tropez.

Les reproches faits à cette loi sont nombreux. Elle est accusée de limiter la liberté d’expression (RN, LFI) ou de nécessiter trop de moyens humains et matériels pour être efficace (PS). Le fait est que les plateformes vont avoir intérêt à faire du zèle, ainsi que le montre l’exemple allemand, un des rares pays où ce type de dispositif existe déjà : Facebook a été assujettie à une amende de deux millions d’euros simplement pour avoir manqué de clarté en signalant le nombre de contenus supprimés… Des associations comme La Quadrature du Net, peu sujette à soupçons, indiquent que « Le gouvernement ne veut pas du tout régler ce problème de haine en ligne » (Franceinfo, 10 juillet 2019). Cette association démontre d’ailleurs que la surveillance généralisée des contenus et que la vérification qu’ils ne sont pas remis en ligne sont strictement interdits par une directive européenne depuis 2000, ce qui conduit effectivement à douter de la légalité de la loi Avia – à l’échelle européenne.

La Quadrature du Net insiste aussi sur le point fondamental : étant amenées à partager une base de données supposément illicites, les plateformes vont remplacer les instances judiciaires. Pire, pour cette association, la loi Avia marque le franchissement d’une marche supplémentaire vers le fait de léguer le pouvoir politique aux grandes entreprises, en particulier multinationales. Cela étonnera-t-il de la part de Macron et de son gouvernement ? La loi Avia, contrairement à ce qui est annoncé, n’est pas une loi de protection des personnes ni de la démocratie, elle est au contraire une loi politique autoritaire qui nie l’État de droit en France. Et bientôt en Europe.

Observatoire du journalisme
22/07/2019

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http://www.etatdedroit.fr/Societe/Etat-de-droit-en-France.php

L'étude du 22 décembre 2007

L'état de l'Etat de droit en France

Sur la part de réalité et la part de fiction de notre Etat de droit

La France est-elle toujours un Etat de droit ? La question revient fréquemment. Peut-être parce que la réponse ne va pas de soi. C'est pourquoi l'on s'attachera ici à nuancer le propos : l'Etat de droit en France est-il plus une réalité qu'une fiction, ou l'inverse ? Quels sont les critères de l'Etat de droit que la France respecte plutôt bien ? Quels sont ceux qu'elle ne respecte guère ? Autant de questions que l'on est en droit de se poser.

 

Rappelons brièvement, pour commencer, les critères couramment retenus pour définir l'Etat de droit.
  Un Etat de droit, c'est d'abord un Etat qui obéit à des normes juridiques hiérarchisées, à commencer par le respect des procédures. En France, la hiérarchie des normes suit cet ordre croissant : conventions de droit privé ou décisions administratives ; règlements (règlements internes, recommandations officielles, circulaires, décrets) ; lois ; engagements internationaux ; Constitution. Le respect de ce premier critère implique que toute norme juridique peut être contestée au nom d'une norme juridique supérieure (le Conseil Constitutionnel ayant seul qualité, en France, pour juger ou non de la constitutionnalité des nouvelles lois).
  Par ailleurs, dans l'esprit de beaucoup, un Etat de droit ne doit pas se contenter de respecter la seule logique du droit mais doit également respecter l'esprit des droits de l'homme. En ce sens, un bon Etat de droit doit donc respecter la lettre (respect du droit) mais aussi l'esprit (respect de valeurs universellement ratifiées).
  En outre, dans un véritable Etat de droit, l'Etat ne doit pas se contenter de respecter les règles qu'il a lui-même édictées : il doit également veiller à ce que chaque personne physique ou morale soit à égalité devant la loi, qu'il s'agisse de défendre ou faire valoir ses droits, de contester une décision ou une norme juridique (au moyen d'une norme supérieure).
  Un Etat de droit, enfin, c'est un Etat qui respecte le principe de séparation des pouvoirs (et d'équilibre entre eux) : contrôle direct de l'exécutif par le législatif ; liberté de la presse ; Justice indépendante, contradictoire, impartiale, effective, qui instruit, prononce et fait exécuter ses décisions dans des délais raisonnables.
  C'est l'ensemble de ces critères qui doivent être réunis pour que l'on puisse décemment parler d'Etat de droit.

Voyons maintenant en quoi la France d'aujourd'hui respecte ou non ces critères.
  De manière générale, l'Etat français semble respecter plutôt bien le premier critère de la hiérarchie des règles de droit. Il n'est en effet pas rare de voir le Conseil constitutionnel invalider un projet gouvernemental. A un niveau moindre, notre culture juridique est suffisamment ancrée à présent pour que d'éventuels problèmes de conflits en droit soient, pour l'essentiel, réglés en amont : plutôt que risquer d'intempestifs désaveux judiciaires, les cabinets ministériels sauront généralement déterminer si telle ou telle mesure peut passer en l'état par décret (par exemple) ou s'il faut en passer par une loi, voire par une révision constitutionnelle.
  Sur le deuxième critère — du respect des droits de l'homme et des valeurs universelles — la situation en France, malgré les protestations habituelles, n'est sans doute pas la plus catastrophique du monde. Sinon, plus personne ne viendrait s'y réfugier ! Pour autant, il ne faudrait pas passer sous silence les insuffisances et imperfections de notre démocratie — le pire système à l'exception de tous les autres — comme le problème récurrent de la surpopulation carcérale en France et les désastreuses conséquences qui en découlent au niveau des conditions de détention.
  C'est sur la base de ce premier exemple que notre Etat de droit à la française commence à se fissurer. En effet, ce type de problème, on le comprendra aisément, est de nature à inciter les magistrats à supprimer au maximum les peines d'emprisonnement pour délit. Or, dans un Etat de droit, il est tout à fait anormal qu'une décision de justice soit motivée non par la nature des faits commis mais par une insuffisance d'infrastructure...
  A vrai dire, la Justice française, notamment en sa chaîne pénale, concentre à elle seule la plupart des atteintes aux critères d'un Etat de droit digne de ce nom. C'est donc surtout de ce côté-là qu'il faut chercher, si l'on veut faire la part des choses entre fiction et réalité de l'Etat de droit en France.

A cet égard, l'un des aspects les plus préoccupants est le fait que notre Justice française est essentiellement virtuelle. Cela a déjà été beaucoup dit sur ce site : de nombreuses décisions de justice ne sont pas exécutées et de nombreuses infractions — en nombre encore beaucoup plus grand — ne sont pas jugées ni même comptabilisées, notamment en raison d'un manque chronique de moyens matériels et humains, mais aussi en raison d'une volonté des détenteurs de pouvoir à tout niveau (politique, judiciaire, éducatif...) qui tend depuis des années à restreindre au maximum la portée des sanctions ou des peines en France.
  Reprenons simplement le problème du manque de places de prison. On voit bien l'idéologie qui en est à l'origine : arrêtons de mettre les gens en prison ! Mais comme notre Code pénal dit souvent l'inverse, que faut-il faire ? Brûler le Code pénal ? Convenons alors que l'Etat de droit en France ne serait bientôt plus qu'un lointain souvenir, chacun ayant le droit de supprimer tous les droits de son voisin à tout moment... Garder le Code pénal sans l'appliquer ? Cela reviendrait au même. (Et c'est un peu vers quoi nous tendons actuellement !) Réécrire le Code pénal dans le sens d'une beaucoup plus grande indulgence ? A ce moment-là il faut le dire et l'assumer politiquement ! Mais il n'y a rien de pire que de tirer à hue et à dia, en faisant croire aux Français que les sanctions seraient de plus en plus sévères alors que l'insuffisance de nos équipements rendent cette sévérité impossible à réaliser... Les vertus de la «Com», tôt ou tard, atteindront leurs limites.
  Car à dire d'abord ce délinquant doit aller un an en prison PUIS ce n'est pas possible par manque de place, on ne répond plus du tout à au moins deux critères essentiels de l'Etat de droit : l'effectivité de la Justice publique et l'égalité des sujets de droit (puisqu'une même condamnation sera plus ou moins bien appliquée en fonction de la période de l'année et du niveau de carence local de l'institution judiciaire). Avec pour conséquences : des victimes qui voient souvent l'auteur de leurs souffrances n'être pas ou très peu puni, une Justice qui perd en équité et en crédibilité, un Etat qui s'affaiblit... Et il y aurait encore tant à dire sur les délais qui s'allongent sans cesse, sur la confusion des peines, sur la prescription, sur l'aménagement et les remises de peines, ou encore le détournement des principes du droit français à l'Education nationale !
  Or, que se passe-t-il quand le droit n'est plus connecté à la vie réelle et que l'Etat est de moins en moins respecté car de moins en moins respectable ? Eh bien ce sont deux des principaux pans de l'Etat de droit qui s'écroulent...
  Par ailleurs, d'autres facteurs plus récents tendent à fragiliser encore cet Etat de droit. Tout d'abord, la proximité actuelle entre le pouvoir exécutif et les détenteurs des grands médias français : c'est ici la liberté de la presse qui s'en trouve menacée. Ensuite, nous le constatons année après année, sur le plan du droit, des droits, de la Justice, de la diligence des institutions pour mener à bien tel ou tel dossier, les Français ne sont pas tout à fait traités de la même manière selon qu'ils sont puissants ou pas...
  La réalité n'est d'ailleurs pas aussi simple qu'il y paraît. Dans l'un de ses ouvrages (Notre affaire à tous, éditions des Arènes, 2000) l'ancienne juge d'instruction Eva Joly, citant Fernand Braudel, souligne que les couches en marge de la société ainsi que les élites n'obéissent pas à la loi, contrairement à la majorité des citoyens ordinaires. Cela confirme au moins une chose, de plus en plus ressentie par les intéressés : cet effritement alarmant de l'Etat de droit en France nuit tout particulièrement aux classes moyennes de la société française, qui ne jouissent ni des passe-droits de la France d'en haut, ni des passe-droits d'une certaine France à la marge.

En réponse à la question — l'Etat de droit en France est-il plus une réalité qu'une fiction, ou l'inverse ? — force est de constater que la part de fiction est à la fois importante et en augmentation. Sans céder au catastrophisme, il apparaît ainsi que cet Etat de droit qui nous est cher est aujourd'hui en danger. ( suite sur le site origine )

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Résultat d’images pour Les français sont des moutons caricature

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https://reporterre.net/Le-traite-de-Lisbonne-est-une-trahison-de-la-democratie

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Le traité de Lisbonne est une trahison de la démocratie

En 2005, les peuples français et néerlandais avaient refusé par référendum le projet de traité constitutionnel européen. Le 4 février, au mépris de cette décision souveraine, le gouvernement veut faire adopter par le Parlement le texte, à peine modifié. Contre ce mépris de la démocratie, de nombreuses organisations appellent à manifester à Versailles.

Appel à un rassemblement citoyen et festif le 4 février dès 12h sur la place du marché aux fleurs de Versailles (avenue de Saint-Cloud, angle de la rue Clémenceau), pour faire pression sur nos élus et leur rappeler le vote du 29 mai 2005. A 16h, si cette forfaiture devait aboutir au moment du vote par les parlementaires, nous nous bâillonnerons devant l’enceinte du château.

Le traité de Lisbonne, en avez-vous entendu parler ?

Le Conseil européen de Lisbonne des 18 et 19 octobre 2007 a adopté un nouveau traité européen. Élaboré en catimini, ce traité nous a été présenté par Nicolas Sarkozy comme « un traité simplifié, limité aux questions institutionnelles ». Loin d’être simplifié, ce traité comporte plusieurs centaines de pages avec 359 modifications des traités existants, treize protocoles et quelques dizaines de projets de déclarations ayant la même valeur juridique que les traités. Loin de le limiter aux questions institutionnelles, ses rédacteurs en ont fait une copie illisible du Traité constitutionnel européen (TCE) qui a été rejeté par les Français et les Néerlandais en 2005.

Pourtant, le président de la République veut le faire adopter par voie parlementaire, sans consulter les citoyens. Il réunit les parlementaires français en Congrès à Versailles le 4 février 2008 pour modifier la Constitution française et permettre la ratification du nouveau traité par le Sénat et l’Assemblée nationale. Bien que des dizaines de parlementaires aient annoncé leur intention de rejeter ce vote, cette modification risque d’être validée, alors que l’opposition de seulement 2/5e des parlementaires pourrait la bloquer et imposer au président un référendum.

En 2005, le peuple se serait mal prononcé !

En 2008, doit-il se taire ? A dix jours du Congrès, aucun débat public sur les enjeux de ce traité n’a été lancé par les pouvoirs publics. Les grands médias, lorsqu’ils évoquent le sujet, se contentent de brefs gargarismes sur la relance de l’Europe grâce à un "mini-traité". Les débats rendus possibles par une large mobilisation citoyenne en 2005 sont bien loin aujourd’hui. L’idée selon laquelle on pourrait refuser l’orientation libérale de la construction actuelle de l’Union européenne, ou être pour une Europe sociale, est totalement ignorée. Nos dirigeants l’ont compris, on ne peut faire confiance au peuple pour construire l’Europe qu’ils nous proposent ! Ils ont donc tout simplement décidé de nous bâillonner.

Un jour de congé pour la démocratie

Le vote à Versailles sera le point d’orgue de cette forfaiture démocratique. Nous sommes nombreux à nous sentir insultés par cette tentative de passage en force et à considérer que nous ne pouvons rester silencieux le 4 février. Jusqu’au bout nous exigerons que la démocratie soit respectée. C’est pourquoi nous appelons à un rassemblement citoyen et festif à Versailles le 4 février, qui sera l’occasion de marquer symboliquement notre opposition et de porter au Président du Congrès les différentes pétitions exigeant un référendum.
Le rassemblement débutera dès 12h sur la place du marché aux fleurs de Versailles (avenue de Saint-Cloud, angle de la rue Clémenceau). (Un scénario provisoire de la journée est disponible ici). A 16h, si cette forfaiture devait aboutir, au moment du vote par les parlementaires, nous nous bâillonnerons devant l’enceinte du château.

Tous les "Sans culottes" de France qui comptent se rendre à Versailles sont invités à s’inscrire rapidement sur le site tousaversaillesle4fevrier2008.fr pour prévoir au mieux les transports et l’organisation sur place. Plusieurs cars sont déjà prévus à ce jour.

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https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/droit-du-travail-la-hierarchie-des-normes-est-elle-inversee-752010.html

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Droit du travail : la hiérarchie des normes est-elle inversée ?

 Par Michel Miné  |   |  1928  mots

(Crédits : © Philippe Wojazer / Reuters)

Analyse juridique d’un des points clés des ordonnances de réforme du code du travail : quelles sont les nouvelles articulations des normes du droit du travail ? Par Michel Miné, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)

Loi, convention collective et accord de branche, accord d'entreprise, usages, contrat de travail... Les normes du droit du travail sont nombreuses et variées.

Au cœur de la réforme actuelle du droit du travail figure cette question complexe et stratégique : comment s'articulent les normes du droit du travail dans la nouvelle configuration après les ordonnances ?

Le principe de faveur

Habituellement en droit, c'est le texte le plus élevé dans la hiérarchie des normes qui reçoit application (la loi s'impose au décret, un texte de droit public s'impose à un accord de droit privé, etc.).

En droit du travail, une règle d'articulation différente a été posée par la jurisprudence : en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application. Cette règle, inspirée de dispositions éparses du Code du travail, ne figure pas explicitement dans le Code du travail. Elle a été instituée et mise en œuvre progressivement à partir de 1936 et surtout de 1946.

Cette règle est appelée « principe de faveur ». Ce principe « constitue un principe fondamental du droit du travail », d'une certaine façon « l'âme du droit du travail ». Ce principe de faveur organise donc l'articulation, la hiérarchie, des normes en droit du travail : « l'ordre public social ».

Les exceptions

Ce principe de faveur a une valeur légale ; cependant, il ne s'est pas vu reconnaître une valeur constitutionnelle. Par conséquent, son application peut être écartée par le Législateur.

Ainsi, des exceptions ont été prévues à l'application du principe de faveur. Des normes peuvent « déroger » à d'autres normes dans un sens qui n'est pas plus favorable aux salariés, voire dans un sens défavorable, et ce sont ces normes qui vont s'appliquer. Cependant, cette dérogation est encadrée par la loi : la dérogation n'est possible que dans certains cas, à certaines conditions et dans certaines limites.

Plusieurs réformes législatives successives ont écarté l'application du principe de faveur :

  • L'ordonnance du 16 janvier 1982 et surtout deux lois de 1986-1987 autorisent des accords collectifs (de branche puis d'entreprise) à déroger à des dispositions législatives en matière de temps de travail (modulation-annualisation, etc.) ;

  • La loi du 4 mai 2004 autorise un accord d'entreprise à déroger à un accord de branche ; cependant, des verrous sont posés : les signataires de l'accord de branche peuvent décider que les dispositions de cet accord constituent un plancher auquel un accord d'entreprise ne pourra pas déroger ;

  • En 2012 puis en 2013 et 2015, des lois prévoient que dans certains cas (aménagement du temps de travail, emploi,), un accord d'entreprise s'imposera au contrat de travail même si l'accord n'est pas plus favorable au salarié que son contrat ;

  • La loi du 8 août 2016 donne priorité à l'accord d'entreprise sur l'accord de branche en matière de durée du travail et de congés (le temps de travail est le laboratoire des évolutions du droit du travail) ; les signataires de l'accord de branche ne peuvent plus décider que les dispositions de cet accord en matière de durée du travail constituent un plancher auquel un accord d'entreprise ne pourra pas déroger.

Une nouvelle architecture du Code du travail se dessine en matière de durée du travail et de congés :

  • la loi fixe des principes du droit du travail, mais n'en donne plus le contenu,

  • l'accord d'entreprise ou, à défaut, l'accord de branche fixe le contenu,

  • à défaut d'accord (d'entreprise et de branche), une disposition supplétive fixe le contenu (un décret ou une décision de l'employeur).

Un exemple emblématique : le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé par accord collectif (d'entreprise ou, à défaut, de branche), à défaut par un décret supplétif.

Le nouveau paysage juridique

La nouvelle situation résulte des évolutions législatives de ces dernières années et, dans le prolongement, des apports de la nouvelle ordonnance n° 2017-1385 « relative au renforcement de la négociation collective » du 22 septembre 2017.

Voici ce nouveau paysage des articulations entre les principales sources du droit du travail : loi - accords collectifs, de branche et d'entreprise - contrat de travail. Un tableau pointilliste à la Seurat et à la Signac.

  • Relations entre la loi et les accords collectifs
    (accord de branche et accord d'entreprise)

En application du principe de faveur, un accord collectif, de branche ou d'entreprise, peut prévoir des dispositions plus favorables que la loi. L'ordre public social s'applique ici pleinement. Exemple emblématique : un accord collectif, de branche ou d'entreprise, peut prévoir un niveau de salaire supérieur au smic.

En revanche, un accord collectif, de branche ou d'entreprise, ne peut prévoir de dispositions moins favorables que la loi. L'ordre public social doit être respecté. Exemple : un accord collectif ne peut pas prévoir une durée de travail effectif hebdomadaire supérieure à 48 heures.

Cependant, quand la loi l'autorise explicitement un accord collectif peut prévoir des dispositions moins favorables que les dispositions législatives. Cette dérogation est, suivant les cas, ouverte aux seuls accords de branche ou également ouverte aux accords d'entreprise.

Ainsi, des accords de branche peuvent prévoir des durées de période d'essai plus longue que les durées légales.

La nouvelle législation, issue de l'ordonnance, permet à un accord de branche de déroger à des dispositions légales, notamment en matière de contrat à durée déterminée et de contrat de travail temporaire (durées maximales, périodes de carence, etc.) et de contrat à durée indéterminée de chantier.

Dans certains cas, la loi prévoit que l'accord d'entreprise, comme l'accord de branche, peut déroger aux dispositions législatives. Exemple : le salarié en CDD a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat égale à 10 % ; un accord d'entreprise, comme un accord de branche, peut prévoir de limiter le montant de cette indemnité à 6 %.

Dans le domaine de la durée du travail et des congés, la loi est supplétive et ne s'applique qu'en l'absence de dispositions conventionnelles de branche et d'entreprise (exemple : le régime juridique des heures supplémentaires - taux de majoration et volume d'heures par salarié et par an).

  • Relations entre l'accord d'entreprise et l'accord de branche

Un accord de branche peut prévoir des dispositions favorables aux salariés qui vont s'appliquer.

Mais, selon la nouvelle ordonnance, en règle générale, l'accord d'entreprise prime sur l'accord de branche.

Il en est ainsi quelque soit la date de conclusion de l'accord d'entreprise (antérieure ou postérieure à la conclusion de l'accord de branche).

Et surtout l'accord d'entreprise a la primauté sur l'accord de branche quelque soit le niveau de son contenu : l'accord d'entreprise s'applique qu'il soit, pour le salarié, plus favorable que l'accord de branche ou qu'il soit moins favorable que l'accord de branche (la promotion de l'accord d'entreprise s'accompagne de la mise à l'écart du principe de faveur).

Cependant, quelques exceptions existent. Dans certains domaines, un accord d'entreprise ne peut déroger à un accord de branche. Les dispositions de l'accord de branche constituent le plancher.

Il s'agit en particulier :

  • des salaires minimas hiérarchiques ;

  • des grilles de classification ;

  • de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • des garanties collectives complémentaires (mutuelle, prévoyance).

Et dans quelques autres domaines, un accord d'entreprise ne peut déroger à un accord de branche si celui-ci l'a prévu. Il s'agit :

  • de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels - pénibilité ;

  • de l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

  • de l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical ;

  • des primes pour travaux dangereux ou insalubres.

De façon générale, pour évier l'encadrement des accords d'entreprises par des accords de branche, les dispositifs légaux prévoyant le « verrouillage » des accords de branche, par les signataires de ces accords, pour éviter les accords d'entreprises dérogatoires (loi du 4 mai 2004) sont supprimés.

Pour les accords de branche qui prévoient actuellement des clauses faisant obstacle à des clauses dérogatoires (moins favorables pour les salariés) de conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement, ces clauses de « verrouillage » (imposant l'application du principe de faveur) continueront de produire effet si les parties signataires les confirment, avant le 1er janvier 2019.

  • Relation entre l'accord d'entreprise et le contrat de travail

De manière générale, c'est le principe de faveur qui s'applique :

  • un contrat de travail peut prévoir des dispositions plus favorables que la loi, l'accord de branche et l'accord d'entreprise (exemple : le contrat de travail peut prévoir un salaire plus élevé que le smic, que les minimas conventionnels de branche et que les salaires pratiqués dans l'entreprise) ;

  • si un accord collectif est signé et qu'il est plus favorable que le contrat de travail, les nouvelles dispositions conventionnelles s'appliquent (exemple : un accord d'entreprise prévoyant un salaire plus élevé que le contrat de travail bénéficie automatiquement au salarié).

Cependant, dans certains cas, un accord d'entreprise peut s'imposer au contrat de travail alors qu'il prévoit des dispositions moins favorables pour le salarié. Il en est ainsi, pour "répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi", en matière d'aménagement du temps de travail, d'aménagement de la rémunération et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise (dispositifs reformulés par la nouvelle ordonnance).

Ne pas confondre les niveaux

Ainsi, c'est toujours la loi qui détermine l'ordonnancement des sources du droit du travail, la hiérarchie des normes. Cependant, le contenu substantiel du droit est déplacé de la norme légale vers la norme conventionnelle et surtout en particulier maintenant vers l'accord d'entreprise.

Pour éviter les confusions, il convient de ne pas confondre les niveaux :

  • les domaines où un accord collectif peut déroger à la loi,

  • les domaines où un accord d'entreprise a primauté sur un accord de branche, et,

  • les domaines où le contrat de travail ne s'applique plus face à un accord d'entreprise moins favorable.

Autre point essentiel à toujours garder à l'esprit : ne pas confondre la règle (posée par le Législateur) et l'usage qui sera fait de cette règle par les acteurs sociaux (employeurs, organisations patronales et organisations syndicales de salariés). La législation propose des outils : les acteurs s'en serviront ou pas, différemment suivant les branches d'activité en fonctions de différents paramètres socio-économiques. Le jeu des acteurs est essentiel dans la mise en œuvre du droit.

Et le droit international et européen ?

Les normes de droit interne doivent respecter les normes du droit international et les normes du droit de l'Union européenne. Il en est ainsi bien entendu en droit du travail.

Les nouvelles dispositions du code du travail doivent être en conformité avec les sources internationales et européennes, notamment avec les dispositions des Conventions de l'Organisation internationale du travail, de la Charte sociale européenne révisée et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du Conseil de l'Europe et des directives de l'Union européenne.

The Conversation_________

Par Michel Miné, Professeur du Cnam, titulaire de la chaire droit du travail et droits de la personne, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)

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Faillites bancaires...et à la fin, les particuliers payent

 Par  |   |  971  mots

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne a contribué au compromis sur la "résolution bancaire" (Crédits : © Kai Pfaffenbach / Reuters)

La cacophonie actuelle autour des frais de tenue de comptes nous fait oublier l'entrée en vigueur du mécanisme de résolution unique au 1er janvier 2016, s'appliquant aux faillites bancaires. Simple coïncidence ou orchestration parfaite ? Au menu, la possible ponction des comptes des particuliers, qui sale l'addition autrement que la facturation des comptes courants, laquelle n'était finalement qu'une légère mise en bouche ! Par Adrien Aubert, Senior Manager chez Vertuo Conseil (Groupe Square)

Est-il encore besoin de rappeler l'ampleur des politiques d'endettement public qui devaient tenter de sauver l'activité économique post crise des subprimes ? Ces tactiques court-termistes se sont traduites dans certains pays européens par une explosion des dépenses partiellement financée par le levier fiscal. Il n'est pas totalement infondé de considérer que les contribuables ont alors indirectement assumé le coût (et aujourd'hui le coup) de la crise pour le compte de certaines banques. Ils sont désormais mis plus directement en première ligne avec l'entrée en vigueur de la « Banking Recovery and Resolution Directive » (BRRD), complétée du règlement « Single Resolution Mechanism », dernières briques de l'Union Bancaire, après le mécanisme de supervision bancaire en place depuis fin 2014, voulue en réponse politique aux déficiences de l'encadrement des activités financières des années 2000.

Plusieurs contributeurs pour renflouer les banques

Que sont ces textes ? Pourquoi première ligne ? En réalité, les observateurs diront 3ème ligne car le dispositif de résolution prévoit plusieurs lignes de défense contre la faillite bancaire. En effet, le renflouement des caisses appelle plusieurs contributeurs.
En premier lieu, lorsque la capitalisation boursière d'une banque s'effondre en période de crise, les actionnaires (qui peuvent tout à faire être des particuliers à travers des produits d'épargne classique type PEA ou assurance vie...) sont priés de bien vouloir prendre leur courage à deux mains pour réinvestir quelques pièces au prétexte de sauver le monde d'une nouvelle crise financière. Alors, qui se lance le premier ?

 En second lieu, les créanciers

Au second rang figurent les créanciers, autrement dit ceux à qui la banque doit de l'argent. En quoi le renflouement les sollicite ? C'est simple, on efface l'ardoise, on passe en pertes leurs détentions. A l'heure de la lutte contre le risque systémique, à l'heure des participations croisées, des produits dérivés et de la dispersion des obligations dans les multitudes de portefeuilles que compte la sphère financière, le phénomène de contagion laisse perplexe sur la portée de la mesure.

... et les particuliers

Au troisième rang apparaissent enfin... nous, les particuliers. Avec désormais la possibilité pour la banque de ponctionner les comptes des particuliers pour lesquels le cumul des avoirs au sein d'un même établissement dépasse 100 000€, incluant les contrats d'assurance vie. Notons que, en cas de faillite imminente d'un acteur majeur, il est probable que l'ensemble des places soit dans le rouge et que les performances des fonds investis à travers les assurances vie soient très dégradées, ce qui réduit d'emblée la portée de la mesure. Quant à la question de savoir s'il est pertinent de dépouiller en temps de crise les seules personnes à même de pouvoir investir et injecter de l'argent dans l'économie, pour soit disant une cause plus grande, mieux vaut en fait ne pas se la poser...

La question du droit à la propriété privée

Les dépôts inférieurs à ce montant sont eux supposés garantis par le Fonds de Garantie des dépôts bancaires. Supposés car ses réserves s'élevait fin 2014 à un peu plus de 3 milliards d'euros, moins de 1% de l'encours des dépôts à vue en France... Pas de quoi effrayer la majorité des contribuables donc. Mais alors, si la mesure ne concerne qu'une infime minorité de la population, en quoi peut-elle réellement permettre de sauver les meubles ?

Après le très agressif discours du Bourget puis les tentatives de fiscalisation jusqu'à 75% des revenus, aurait-elle, elle aussi, uniquement une valeur symbolique de solidarité unilatérale des « riches » envers les « pauvres » ? A tout le moins se pose la question du droit constitutionnel à la propriété privée de l'article 17 de notre Constitution : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. » Mais quelle indemnité ? Une médaille, une poignée de main et merci pour ce moment (jusqu'au prochain, bien entendu) ? La BCE a une curieuse approche de l'économie du partage.

La BCE a déformé les marchés

Avec sa politique de « Quantitative Easing », elle avait déjà en 2015 ouvertement déformé les marchés, en injectant de la monnaie à ne plus savoir qu'en faire, à part perturber le cycle économique avec des taux négatifs et biaiser le cours des actions en les réhaussant de façon spectaculaire et décorrélée de la valeur intrinsèque d'une entreprise. Certains verront désormais dans la BRRD une nouvelle opportunité pour se diriger vers des valeurs refuges exemptes du périmètre de la ponction : l'or en premier lieu, mais aussi les œuvres d'art qui disposent de certains privilèges fiscaux en France, tout comme les automobiles de collection (on assiste déjà depuis fin 2014 à une vraie bulle sur la cotation de modèles anciens et parfois mêmes nouveaux). Bref, certains marchés doivent s'apprêter à voir leurs cours flamber.

« Tout bien que tu détiens est un souci qui te retient »

Et pour nous ôter tous nos soucis, il fallait bien entendu compter sur notre grand gourou bureaucratique, qui fait de cette citation parodique un leitmotiv. Entre mesurette d'avance inefficace et déformation majeure des marchés, la BCE frappe fort pour démarrer une année 2016 déjà bourrée d'incertitudes politiques & économiques, incertitudes toujours peu propices à l'investissement à un moment où les économies européennes sont à un tournant technologique, social et environnemental. La seule certitude, c'est qu'entre innovations fiscales ou ponctions de leurs comptes, à la fin ce sont toujours les mêmes qui payent. (...,.... )

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...........................................La dette comme instrument d'asservissement des peuples .............................................

https://blogs.mediapart.fr/cadtm/blog/030417/5000-ans-de-dette-comme-arme-de-depossession

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5000 ans de dette comme arme de dépossession

  

L’endettement privé a servi depuis le début de l’Histoire, il y a 5 000 ans, à asservir, à spolier, à dominer, à déposséder les classes populaires (au sein desquelles, les femmes sont au premier rang des victimes), les classes travailleuses : petits paysans, artisans, pêcheurs, jusqu’aux salariés modernes et aux membres de leur foyer (les étudiants qui s’endettent pour poursuivre des études).

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Le processus est simple : le prêteur exige de l’emprunteur que celui-ci ou celle-ci mette en gage ce qu’il possède. Il s’agit, par exemple, de la terre possédée et cultivée par le paysan, ou des outils de travail s’il s’agit d’un artisan. Le remboursement du prêt se fait en nature ou en monnaie. Comme le taux d’intérêt est élevé, pour rembourser le prêt, l’emprunteur est obligé de transférer au prêteur une grande partie du produit de son travail et s’appauvrit. S’il entre en défaut de paiement, le prêteur le dépossède du bien qui a été mis en gage. Dans certaines sociétés, cela peut aboutir à la perte de la liberté du débiteur et/ou de membres de sa famille. C’est l’esclavage pour dette. Aux États-Unis et dans certains pays européens, le défaut de paiement pouvait être sanctionné par la loi par des mutilations physiques jusqu’au début du 19e siècle. Jusqu’à aujourd’hui, le non-paiement de dettes est passible de peines d’emprisonnement que ce soit en Europe ou ailleurs.

Dettes privées à travers les âges

Depuis 5 000 ans, les dettes privées jouent un rôle central dans les relations sociales. La lutte entre les riches et les pauvres, entre exploiteurs et exploités, a pris très souvent la forme d’un conflit entre créanciers et débiteurs. Avec une régularité remarquable, des insurrections populaires ont commencé de la même manière : par la destruction rituelle des documents concernant la dette (tablettes, papyrus, parchemins, livres de comptes, registres d’impôts…).

La nouvelle crise internationale qui a commencé en 2007 a mis à nu le comportement frauduleux des banques. Suite aux expulsions massives de logements qui ont suivi aux États-Unis, en Espagne et ailleurs, de plus en plus de personnes remettent en question les dettes dans des pays où habituellement l’obligation de rembourser un crédit était incontestée. Ada Colau, élue maire de Barcelone en 2015, a rassemblé autour de sa personne, à partir de 2012, un important soutien populaire en participant activement à la plate-forme contre les expulsions de logements réalisées par les banques à l’encontre des familles incapables de continuer à payer leurs dettes hypothécaires. Quelques années auparavant, il aurait été inimaginable qu’une femme ou un homme soit élu à de hautes fonctions après avoir organisé des occupations illégales de banques pour défendre des familles ayant suspendu le paiement d’une dette. Aux quatre coins de la planète, des mouvements sociaux remettent en cause le paiement des dettes privées illégitimes, qu’elles soient hypothécaires ou étudiantes, qu’elles soient réclamées par de grandes banques privées ou par des agences de microcrédit.

Voici, à grands traits, quelques étapes historiques du « système dette privée » au Proche-Orient, en Europe et dans des parties du monde conquises par des puissances européennes. Il faudrait compléter avec ce qui s’est passé en Asie, en Afrique, dans les Amériques précoloniales, mais le tableau brossé ici est déjà très éloquent.

Les annulations générales de dette se sont échelonnées sur 1 000 ans en Mésopotamie

Lors de mauvaises récoltes, l’impossibilité dans laquelle se trouvaient les paysans de rembourser les dettes contractées auprès de l’État (impôts en nature impayés) ou auprès de hauts fonctionnaires et de dignitaires du régime aboutissait régulièrement à la dépossession de leurs terres et à leur asservissement. Des membres de leur famille étaient également réduits en esclavage pour dette. Afin de répondre au mécontentement populaire, le pouvoir en place annulait périodiquement les dettes privées |1| et restaurait les droits des paysans. Les annulations donnaient lieu à de grandes festivités au cours desquelles on détruisait les tablettes d’argile sur lesquelles les dettes étaient inscrites.

Il y a eu une trentaine d’annulations générales de dettes privées en Mésopotamie entre 2400 et 1400 avant l’ère chrétienne |2|. Un des décrets d’annulation précise que les créanciers officiels et les collecteurs de taxes qui ont expulsé des paysans doivent les indemniser. Si un créancier avait accaparé un bien par la pression, il devait le restituer et/ou le rembourser en entier, faute de quoi il était mis à mort.

Après 1400 avant l’ère chrétienne, on n’a trouvé aucun acte d’annulation de dette en Mésopotamie. Les inégalités s’étaient fortement renforcées et développées. Les terres ont été accaparées par de grands propriétaires privés, l’esclavage pour dette s’est enraciné. Au cours des siècles qui suivirent, on a néanmoins la preuve de luttes sociales violentes entre créanciers et endettés.

À partir du 8e siècle av. J.-C., on trouve en Égypte des proclamations d’annulation de dettes et de libération des esclaves pour dette. Une des motivations fondamentales des annulations de dette était que le pharaon voulait disposer d’une paysannerie capable de produire suffisamment de nourriture et disponible pour participer à des campagnes militaires. Pour ces deux raisons, il fallait éviter que les paysans soient expulsés de leurs terres par les créanciers.

Dans une autre partie de la région, on constate que les empereurs assyriens du 1er millénaire av. J.-C. ont adopté la tradition d’annulations des dettes. Il en a été de même à Jérusalem, au 5e siècle av. J.-C.. Pour preuve, en 432 av. J.-C., Néhémie, certainement influencé par l’ancienne tradition mésopotamienne, proclame l’annulation des dettes des Juifs endettés à l’égard de leurs riches compatriotes. C’est à cette époque qu’est achevée la Torah |3|. La tradition des annulations généralisées de dette fait partie de la religion juive et des premiers textes du christianisme via le Deutéronome, qui proclame l’obligation d’annuler les dettes tous les sept ans et le Lévitique qui l’exige à chaque jubilé, soit tous les 50 ans |4|.

Durant des siècles, de nombreux commentateurs des textes anciens, à commencer par les autorités religieuses, qui sont du côté des classes dominantes, ont affirmé que ces prescriptions n’avaient qu’une valeur morale ou constituaient des vœux pieux. Or les recherches historiques des deux derniers siècles démontrent que ces prescriptions correspondent à des pratiques avérées.

Lorsque les classes privilégiées ont définitivement réussi à imposer leurs intérêts, les annulations n’ont plus eu lieu, mais la tradition d’annulation est restée inscrite dans les textes fondateurs du judaïsme et du christianisme. Des luttes pour l’annulation des dettes privées ont jalonné l’histoire du Proche-Orient et de la Méditerranée jusqu’au milieu du premier millénaire de l’ère chrétienne.

Dans le « Notre père », la prière de Jésus la plus connue, au lieu de la traduction actuelle « Seigneur pardonnez-nous nos offenses (péchés) comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », le texte grec originel de Matthieu (ch.6, verset 12) dit : « Seigneur, annulez nos dettes comme nous annulons les dettes de ceux qui nous en doivent ». D’ailleurs, en allemand et en néerlandais, le mot « Schuld » exprime le péché et la dette. Alleluia, ce terme qui est signe d’allégresse et est utilisé dans les religions juives et chrétiennes, provient de la langue parlée à Babylone au 2e millénaire avant l’ère chrétienne et signifiait la libération des esclaves pour dette |5|.

Grèce. En Grèce, à partir du 6e siècle avant l’ère chrétienne, on assiste à des luttes très importantes contre l’esclavage pour dette et pour l’annulation des dettes privées du peuple. Aristote écrit dans La constitution des Athéniens : « Les hommes pauvres avec leur femme et leurs enfants devinrent les esclaves des riches. ». Des luttes sociales et politiques se développèrent, qui aboutirent à des dispositions légales interdisant l’esclavage pour dette, il s’agit notamment des réformes de Solon à Athènes. À Mégare, une ville voisine d’Athènes, une faction radicale fut portée au pouvoir. Elle interdit les prêts à intérêt et le fit de manière rétroactive en forçant les créanciers à restituer les intérêts perçus |6|.

Dans le même temps, les villes grecques se sont lancées dans une politique d’expansion, fondant des colonies de la Crimée jusqu’à Marseille, notamment avec les enfants des pauvres endettés. L’esclavage s’y développa fortement et d’une manière plus brutale et oppressive que dans les sociétés du Croissant Fertile qui ont précédé.

Rome. De nombreuses luttes politiques et sociales violentes ont été causées par des crises de la dette privée. Selon la loi romaine primitive, le créancier pouvait exécuter les débiteurs insolvables. La fin du 4e siècle av. J.-C. a été marquée par une forte réaction sociale contre l’endettement. Si l’esclavage pour dettes a été aboli pour les citoyens romains, l’abolition du prêt à intérêt n’a pas été longtemps appliquée. De fortes crises d’endettement privé se sont produites dans les siècles suivants, tant dans la péninsule italienne que dans le reste de l’empire romain. L’historien Tacite écrivait à propos d’une crise d’endettement qui se produisit en 33 ap. J.-C., sous le règne de Tibère : « Le prêt à intérêt était un mal invétéré dans la cité de Rome, et une cause très fréquente de séditions et de discordes ; aussi le refrénait-on, même dans les temps anciens… » |7|

Féodalité. Au début de la féodalité, une grande partie des producteurs libres a été asservie car les paysans accablés de dettes sont incapables de les rembourser. C’est le cas notamment pendant le règne de Charlemagne à la fin du 8e et au début du 9e siècle |8|.


Les religions juive, musulmane et chrétienne par rapport aux prêts à intérêt

Depuis son origine, la religion musulmane interdit le prêt à intérêt. Le judaïsme l’interdit au sein de la communauté juive, mais a amendé cette position sous la pression des riches et l’a autorisé à partir du premier siècle de l’ère chrétienne |9|. La religion chrétienne l’interdit jusqu’au 15e siècle. Les autorités protestantes et catholiques finissent par le promouvoir.

En Europe, la problématique des dettes privées reprend une forme exacerbée à la fin du Moyen Âge

La problématique des dettes privées reprend une forme exacerbée à partir des 13e et 14e siècles avec la monétarisation des relations. En effet, les corvées et les impôts en nature ont été progressivement remplacés par des sommes d’argent. En conséquence, les paysans, les artisans, etc. doivent s’endetter afin de payer les impôts. N’arrivant pas à rembourser, de plus en plus de paysans, d’artisans ou d’ouvriers sont victimes de saisies, ils sont dépossédés et/ou emprisonnés, et souvent mutilés |10|.

En 1339, à Sienne (Italie), le gouvernement municipal de la ville annonce au conseil qu’il est nécessaire d’abolir l’emprisonnement pour dette, faute de quoi il faudrait mettre presque tous les citadins en prison tant ils sont endettés. Seize ans plus tard, en 1355, le peuple siennois en révolte met le feu à la salle du palais municipal où étaient rassemblés les livres de compte. Il s’agissait de faire disparaître les traces des dettes qu’on leur réclamait et qui, à leurs yeux, étaient odieuses |11|.

Autre signe de l’importance du rejet de l’exploitation par la dette, à la fin du 14e siècle, lorsque les classes laborieuses prirent momentanément le pouvoir à Florence, conduits par les Ciompi, les ouvriers journaliers de l’industrie textile, on trouve parmi leurs revendications : supprimer l’amputation d’une main en cas de non-paiement des dettes et déclarer un moratoire sur les dettes non payées |12|. Ils exigeaient également une place dans le gouvernement et que les riches paient plus d’impôts. Des événements similaires se déroulèrent à la même époque, dans les Flandres, en Wallonie, en France, en Angleterre…

Le rejet des dettes au cœur des insurrections massives des paysans du monde germanique aux 15e et 16e siècles

De 1470 à 1525, une multitude de soulèvements paysans de l’Alsace à l’Autriche, en passant par la majorité des régions d’Allemagne, la Bohême, la Slovénie, la Hongrie et la Croatie, sont liés en grande partie aux rejets des dettes réclamées aux paysans et aux citadins des classes dominées. Des centaines de milliers de paysans prirent les armes, détruisirent des centaines de châteaux, des dizaines de monastères et des couvents. La répression fit plus de 100 000 morts parmi les paysans |13|. Lors d’une des rébellions, en 1493, les paysans soulevés exigèrent notamment la mise en pratique d’une année jubilaire, où toutes les dettes seraient annulées |14|. Thomas Münzer, un des leaders des soulèvements paysans, décapité en 1525 à l’âge de 28 ans, en appelait à l’application intégrale des Évangiles et notamment à l’annulation des dettes. Il s’opposait à Martin Luther qui, après avoir commencé en 1519-1520 par dénoncer l’usure et la vente des indulgences par l’Église catholique, en était venu à défendre à partir de 1524 les prêts à intérêt et à exiger que les paysans et tous les endettés remboursent leurs dettes. Luther prônait, en opposition aux soulèvements paysans, « un gouvernement temporel sévère et dur qui impose aux méchants (…) de rendre ce qu’ils ont emprunté… Personne ne doit s’imaginer que le monde puisse être gouverné sans que le sang coule ; le glaive temporel ne peut qu’être rouge et sanglant, car le monde veut et doit être mauvais ; et le glaive, c’est la verge de Dieu et sa vengeance contre le monde » |15|. Dans le conflit qui opposaient les paysans et d’autres composantes du peuple (notamment la plèbe urbaine ainsi que les secteurs les plus paupérisés, vagabonds, mendiants…) aux classes dominantes locales, Martin Luther avait choisi son camp et proclamait que les lois de l’Ancien Testament comme l’année jubilaire n’étaient plus d’application. Selon Luther, l’Évangile décrit seulement le comportement idéal. Selon lui, dans la vie réelle, une dette doit toujours être remboursée.

Dans un texte anonyme qui a circulé en Allemagne à partir de 1521, on pouvait lire ce dialogue entre un paysan et un notable qui décrit bien l’utilisation de l’endettement pour déposséder le travailleur de son outil ou de sa terre :

Paysan : Qu’est-ce qui m’amène ? Eh bien, je voudrais savoir à quoi vous passez votre temps.
Notable : Comment devrais-je le passer ? Je suis là, assis à compter mon argent, ne vois-tu pas ?
Paysan : Dites-moi, Monsieur, qui vous a donné tant d’argent que vous passez votre temps à compter ?
Notable : Tu veux savoir qui m’a donné cet argent ? Je vais te le dire. Un paysan vient frapper à ma porte pour me demander de lui prêter 10 ou 20 guldens. Je m’enquiers de savoir s’il possède un lopin de bonne terre. Il dit : « Oui, Monsieur, j’ai une bonne prairie et un champ excellent qui à eux deux valent une centaine de guldens ». Je réponds : « Parfait ! Mets en gage ta prairie et ton champ, et si tu t’engages à payer un gulden par an d’intérêt, tu peux avoir ton prêt de 20 guldens ». Content d’entendre de telles bonnes nouvelles, le paysan réplique : « Je vous donne bien volontiers ma parole ». « Mais je dois te prévenir », j’ajoute alors, « que si tu venais à ne pas honorer ton paiement à temps, je prendrais possession de ta terre et en ferais ma propriété. » Et cela n’inquiète pas le paysan, il engage sa pâture et son champ envers moi. Je lui prête l’argent et il paie les intérêts ponctuellement pendant un an ou deux ; puis survient une mauvaise récolte et il est bientôt en retard de paiement. Je confisque sa terre, je l’expulse et son champ et sa prairie sont à moi. Et je fais cela non seulement avec les paysans mais avec les artisans. |16|

Voici, résumés en mots très simples, le processus de dépossession auquel les paysans et les artisans d’Allemagne et d’ailleurs ont tenté de s’opposer.

La conquête des Amériques et l’imposition de l’asservissement pour dette via le péonage

Lors de la conquête des Amériques, l’imposition de la domination européenne est allée de pair avec l’asservissement pour dette des populations natives |17|. La forme utilisée : le péonage. Le dictionnaire Littré définissait au 19e siècle le péonage de la manière suivante : « Se dit, au Mexique, d’une sorte d’esclavage imposé aux indigènes, et qui résulte de ce que les propriétaires peuvent les retenir et les obliger à travailler gratuitement pour l’acquit de dettes que ces travailleurs ont contractées sur les propriétés. » Le péonage est le système par lequel les péons sont attachés à la propriété terrienne par différents moyens, dont la dette héréditaire. Le péonage n’a été aboli au Mexique que dans les années 1910 pendant la révolution. (...,...,... )

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Violence de la répression contre le mouvement social : la justice première responsable

Publié le 10/12/2019 à 17:11

Régis De Castelnau

Régis De Castelnau

 @R_DeCastelnau

 

Avocat à la cour et blogueur

 

"Des trois outils de répression dont dispose le pouvoir, à savoir les médias caporalisés, les forces de police, et l’autorité judiciaire, c’est bien celui-ci qui est le plus important".

La grande journée du 5 décembre dont personne à part quelques militants déguisés en journalistes, n’a pu nier qu’elle était un grand succès a pourtant encore été marquée par d’intolérables violences policières. Aux quatre coins de la France, des caméras nous ont montré des forces de l’ordre utiliser sans aucun complexe une violence parfois sans frein faisant rejaillir sur l’ensemble du corps de la police un déshonneur qui mettra très longtemps à se dissiper.

LIRE AUSSIRéforme des retraites : ces néo-manifestants qui découvrent le "chaos" des défilés post-gilets jaunes

Depuis un an, des policiers dévoyés, s’en donnent à cœur joie et utilisent tranquillement des méthodes dignes de milices de nervis, contre des manifestants voulant user de leurs libertés constitutionnelles. Le tout sous le regard des caméras, des témoins, et de la presse étrangère effarée, sans que cela émeuve beaucoup la presse mainstream. À longueur de plateaux et de colonnes, les éditocrates se relaient pour stigmatiser les violences des manifestants et rester muets sur l’effarant bilan d’un an de violences policières. Et Emmanuel Macron aura beau dire «ne parlez pas de ‘répression’ ou de ‘violences policières’, ces mots sont inacceptables dans un Etat de droit.», le catastrophique Castaner « qu’il faut arrêter de parler de violences policières » et Laetitia Avia proférer sur Mediapart devant un Plenel complaisant cette vilenie : « Apportez-moi une violence constatée et je serais la première à la condamner », il n’est personne pour douter de l’existence de ces violences. Et pas grand monde ne peut se faire d’illusions sur leur caractère politiquement délibéré et organisé, probablement sur ordre comme l’a démontré l’opération de la place d’Italie le 16 novembre dernier avec le comportement du préfet de police de Paris dont Jean-Luc Mélenchon dit à juste titre « qu’il a des méthodes de psychopathe ».

Sous la pression des réseaux où circulent témoignages des exactions, et commentaires de la presse étrangère, une partie de la grande presse nationale s’est sentie contrainte changer un peu son fusil d’épaule et de rapporter de façon beaucoup plus exacte ce qui se passe. Mention spéciale au journal le Monde qui a commencé à se pencher sur ces dérives avec honnêteté.

L’impression désastreuse laissée par l’installation de cette répression violente se nourrit bien sûr, de son bilan épouvantable en termes de décès, d’amputations, de blessures souvent gravissimes, mais aussi et surtout de cette impression d’une violence complètement débridée, utilisée absolument sans complexe et nourrie par un sentiment d’impunité qui pousse à la surenchère.

Comment en est-on arrivé là ?

Pour une raison très simple : ceux dont c’est la mission de contrôler l’utilisation par les forces de police de la violence légitime de l’État, ce sont les magistrats du service public de la justice. Ce sont eux qui sont chargés de notre protection face à ces débordements. Toutes ces violences dont le remarquable travail réalisé par David Dufresne nous permet d’avoir idée de l’importance, sont autant d’infractions sévèrement réprimées par le code pénal.

Il y a les violences volontaires par personne dépositaire de l’autorité publique prévues et réprimées par les articles 222-7 et suivants du code pénal. Une lecture rapide montre bien que les violences volontaires comme le fait d’éborgner en visant la tête avec un LBD ou un lance-grenade sont des crimes relevant de la cour d’assises ! Comment qualifier autrement que de « tentative de meurtre » l’attentat dont a été victime le malheureux Olivier Beziade, pompier volontaire bordelais le 12 janvier 2019. Et il y a bien sûr aussi des violences volontaires moins importantes pour lesquelles dans toutes les incriminations du code, le fait qu’elles soient commises par des forces de l’ordre sont des circonstances aggravantes ! Ce sont donc bien les violences policières que le législateur a entendues réprimer particulièrement.

LIRE AUSSI1er mai : les policiers avaient-ils le droit de confisquer des gilets jaunes ?

Malheureusement la réponse judiciaire qui était du devoir des magistrats compétents est simplement un désastre, fruit d’une défaillance majeure dans le fonctionnement de la Justice française.

Il y a cependant une chose curieuse dans les débats autour des violences policières depuis un an, c’est que la plupart de ceux qui les condamnent pointent la responsabilité du ministre de l’intérieur et de son chef installé à l’Élysée et celle bien sûr les auteurs directs de ces violences. On parle aussi beaucoup du rôle de IGPN comme organisme disciplinaire interne préposé à l’étouffement et à l’impunité. Mais très peu des premiers responsables, ceux qui magistrats des parquets et juges du siège ont la responsabilité par la répression de ces violences illégales. Et dont la mission est de protéger notre intégrité physique et nos libertés à commencer par celles constitutionnelles de manifestation et d’expression. Or, c’est justement cette étonnante défaillance qui a permis au président de la république et à ses amis de lâcher les chiens, dans le but avéré de réprimer, de brutaliser, d’estropier, d’intimider et d’empêcher la contestation de la politique voulue par ce pouvoir minoritaire. On n’oubliera pas non plus les 5000 gardes à vue manifestement abusives, qui étaient autant de séquestrations arbitraires couvertes par les parquets quand elles n’étaient pas directement organisées par eux.

Une Justice instrument politique du pouvoir?

On a déjà dit à plusieurs reprises que l’autorité judiciaire avait en grande partie rallié le pouvoir macroniste et s’était mis à sa disposition. L’élection circonstancielle d’Emmanuel Macron en 2017 a amené au pouvoir un homme et un groupe décidés à imposer au pays une politique dont majoritairement il ne veut pas comme vient de le démontrer Romaric Godin avec clarté dans l’ouvrage qu’il vient de publier. Des trois outils de répression dont dispose le pouvoir, à savoir les médias caporalisés, les forces de police, et l’autorité judiciaire, c’est bien celui-ci qui est le plus important et aujourd’hui le plus utile.

Sa fonction est triple :

• protéger les amis du pouvoir et leur éviter autant que faire se peut les soucis judiciaires. L’expérience a bien montré le rôle que devait remplir le nouveau procureur de Paris choisi par Emmanuel Macron.

• Instrumentaliser la justice à des fins politiques contre les opposants institutionnels, Marine Le pen et Jean-Luc Mélenchon en savent quelque chose…

• mener une répression de masse contre le mouvement social des gilets jaunes. Le bilan inouï de 3000 condamnations distribuées en quelques mois dont 1000 assorties de peines de prison ferme, est là pour en établir la réalité. Il suffit aussi d’entendre les communiqués chiffrés de victoire d’Édouard Philippe et de Nicole Belloubet devant le Parlement. Mais ce que l’on a tendance à oublier c’est la deuxième facette de ce pouvoir de répression, caractérisé par le refus obstiné, d’abord des parquets, de poursuivre efficacement les violences policières.

On ne va pas ici , faute de temps et de place, faire la liste de tous les exemples qui documentent cette réalité, nous contentant de revenir sur deux d’entre eux, tellement emblématiques de cette dérive, qui se sont précisément déroulés le jour de la grande manifestation syndicale.

Il y a tout d’abord cette vidéo où l’on voit dans une rue de Paris, deux policiers en uniforme adopter un comportement de nervis pour s’acharner brutalement sur un homme à terre. Elle a fait le tour des réseaux provoquant enfin le scandale politique que mérite ce genre d’agissements. Alors on nous dit que le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire, mais compte tenu justement du scandale, il ne pouvait faire autrement ! On rappellera cependant que l’enquête préliminaire n’est pas contradictoire et qu’elle est secrète. Qu’elle est à priori confiée à l’IGPN dont on sait maintenant, et notamment depuis l’affaire Canico ce qu’il faut en penser. Jusqu’à présent lorsque les parquets ont été contraints et forcés de prendre de telles initiatives cela a débouché sur des classements sans suite aussi massifs qu’invraisemblables. Pas une suspension, pas une garde à vue, pas une mise en examen jusqu’à présent. Juste sur plusieurs centaines d’affaires, une seule audience de jugement assez ridicule pour donner le change. Ce n’est pas avec cette initiative d’ouverture d’enquête que le parquet de Paris dirigé par le magistrat choisi par Macron va redorer son blason.

Il y a ensuite un épisode qui s’est déroulé au Havre et filmé par deux jeunes garçons assis dans leur voiture garée sur un parking. Deux policiers en furie se précipitent vers eux et malgré les objurgations des deux personnes qui n’opposent aucune résistance, ils dégradent violemment le véhicule et en extirpent brutalement les deux occupants. Malheureux, il y avait un gilet jaune sur le tableau de bord ! Vous ne saviez pas que dans la France de Macron c’est un crime justifiant cette intervention violente ? Eh bien, il s’est trouvé un membre du parquet local pour couvrir la garde à vue infligée à la suite, et histoire de faire bon poids pour habiller le tout, les deux gamins se sont vus délivrer une citation en correctionnelle !

Mais revenons pour conclure sur la petite séquence de l’interview complaisante de la députée LREM. Il y avait pire finalement que les déclarations Laetitia Avia. L’attitude de cette dirigeante du Syndicat de la Magistrature venant benoîtement dire qu’elle avait peur d’aller à la manifestation du 5 décembre à cause des violences policières.

Vous avez raison Madame, user de sa liberté constitutionnelle de manifestation est devenu désormais dangereux. Mais qu’avez-vous fait depuis un an, votre organisation syndicale et vous même pour réellement dénoncer et combattre ces violences ? Vous nous dites les avoir dénoncés depuis plusieurs mois, la consultation de votre site démontre pour le moins une prudente parcimonie. Mais surtout, qu’ont fait vos collègues pour poursuivre fermement et ainsi prévenir toutes ces violences illégales ? Quand avez-vous critiqué cette défaillance de la Justice, de votre Justice, dans le contrôle des violences policières, défaillance qui les a permises ?

Et comment pouvez-vous accepter que le principal outil de répression dont se sert Macron contre le mouvement social soit celui du corps auquel vous appartenez ? ( ....,.... )

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Violences policières : l’impunité, la preuve par les chiffres .

Alors que l’on apprend que deux policiers vont finalement être renvoyés devant un tribunal pour  – les images du jet de pavé sur des manifestants le 1er mai à Paris et du tabassage d’un manifestants pacifique à Paris également avaient fait le tour des réseaux sociaux, les chiffres prouvent une autre réalité, celle de l’impunité presque totale. Ce n’est pas une nouveauté, et exemples à l’appui nous avions déjà montré le traitement très favorable réservés aux policiers délinquants par la justice. Mais 2018/2019 et la répression du mouvement des  marque une rupture dangereuse.

C’est que le régime Macron ne tient désormais que par les seuls coups de matraques et les nuages de gaz lacrymogènes, les vagues d’arrestations et les interdictions de manifester. Minoritaire, autoritaire et illégitime au soir même du 7 mai 2017, il poursuit sa fuite en avant dans la fascisation, avec une violente répression de classe, pour mettre en œuvre le programme fixé par l’UE-MEDEF, faire les poches des travailleurs et intensifier l’exploitation pour remplir les coffres des riches. C’est pour cela que sortie médiatique après sortie, Castaner le ministre de l’intérieur de Macron éructe son soutien absolu aux porteurs de matraques, et dénie la possibilité de violences policières.

2 policiers envoyés au tribunal, pour un minimum de 860 violences policières documentées par le journaliste indépendant David Dufresnes, 2 morts, 315 blessures à la tête, 24 éborgnés et 5 mains arrachées.

A lire : le dossier spécial violences policières d’Initiative Communiste

Le classement des poursuites la règle

les chiffres de Paris :

D’après les chiffres officiels du parquet de Paris, l’instance judiciaire non indépendante et aux ordres du ministre de la justice dont le procureur général Rémi Heitz a été nommé directement par Macron, depuis le 17 novembre 2018, 212 enquêtes sur des violences policières ont été confiées par le parquet à l’IGPN (inspection générale de la  nationale. Le résultat de ces enquêtes fait froid dans le dos et montre cruement à travers la statistique l’impunité quasi totale des violences policières.

Sur les 212 enquêtes confiées par le parquet de Paris à l’Inspection générale de la police nationale (IGPN), 66 font toujours l’objet d’investigations et ne sont pas terminées tandis que 146 ont été clôturées. Montrant la lenteur des enquêtes, qui devraient pourtant être rapide, les mis en causes étant des policiers sous les ordres de leur hiérarchie, facile à identifier puisqu’ils doivent porter leur RIO et dont les agissements, sont commis sous les yeux de temoins que sont leurs collègues et leurs commandants. Loin de l’indépendance et de la sérennité judiciaire nécessaire, seules 18 affaires ont été confiées à des juges d’instruction, indépendant, il s’agit pour l’essentielle des affaires les plus graves, de mutilations (mains arrachées, oeil crevé…). Au final, seule deux affaires vont faire l’objet d’un procès à ce jour. Celle d’un CRS en tenue jetant un pavé sur des manifestants le 1er mai 2019, et celle d’un policier en tenue frappant un manifestant pacifiste… Deux affaires largement médiatisés par les réseaux sociaux mais qui avaient été censurées par les médias audiovisuels.

Sur plus de 200 affaires, seules 9% ont donc à ce jour des suites judiciaires. A l’inverse, le parquet de M Heitz a classé 54 affaires. 33 sont enterrées par l’IGPN au motif que l’infraction ne serait pas suffisament caractérisée, sans même laisser la possibilité à un juge indépendant d’en juger. Soit 16% des affaires. Dans 7 dossiers l’IGPN conclu à l’absence d’infraction, et dans 2, l’IGPN prend motif d’un défaut du plaignant (7% des affaires). 72 affaires soit 1 affaire sur trois, dont l’enquête de l’IGPN est terminée, sont bloquées dans les mains du parquet, sans qu’aucune suite n’aient été données à ce jour. Et pour finir 66 dossiers sont encore en cours d’enquête (31% des affaires de violences policières)..

Si on ne considère que les enquêtes terminées, une sur deux est bloquée par le parquet, et près de quatre sur dix ne donne lieu à aucune suite. C’est à peine une sur dix qui donne lieu à un procès !

Ces chiffres sont la statistique incontestable de l’impunité organisée des violences policières. Impunité par la lenteur de la réponse judiciaire, à l’inverse de la  expéditive envoyant des centaines de manifestants et syndicalistes dans des procès par comparution immédiate bafouant les droits de la défense, le parquet enterrant les dossiers renvoyé aux calendes grecques. Impunité par le classement massif des dossiers, notamment par des enquêtes ne recherchant pas les mis en causes ou les preuves de leurs implications. Comment en serait il autrement alors que c’est la police qui enquête de façon non indépendante sur ses violences ? Impunité par la lenteur des enquêtes.

De fait, le régime Macron et son ministre de l’intérieur, imagine sans doute s’en tirer en médiatisant le renvoi de deux policiers devant un tribunal. Cela ne fera pas illusion. Il ne s’agit que de sacrifier deux policiers pour tenter d’éviter que les donneurs d’ordres de la répression sanglante, premiers des responsables ne soient mis en cause devant la justice.

Marseille

Zineb tuée par une grenade de la police

Alors qu’un procureur était sur place lorsque la grenade qui a été tirée tuant Zineb, il n’y a eu aucune identification du policier tireur. Encore moins de ses commanditaires. Pour être sûr que cela ne soit pas le cas, la police a refusé de donner le nom du policier tireur et de livrer à l’expertise judiciaire ses lances grenades. Au motif qu’il ne pouvait s’en séparer afin de répondre aux ordres de répression massive qui leurs ont été donnés… Il est vrai que le parquet de Marseille avait osé lancer l’odieuse propagande que la vieille dame ne serait pas morte de la grenade qui lui a explosé le visage… mais de ses problèmes de santé. Ignoble.

Une dame de 80 ans, est morte, tuée chez elle par un tir de la police. Près d’un an plus tard, l’enquête n’a toujours pas avancée.

Maria, crane fracassée et scalpée

8 décembre 2018, Maria, 19 ans, vendeuse quitte sa boutique du centre de Marseille, elle non plus ne manifeste pas ; attaquée par une troupe de policiers, elle a le crane défoncé : projeté au sol par un tir de LBD à la cuisse, elle est tabassée

A sa sortie de l’hopital, fragile, la victime se voit refuser deux fois sont dépots de plaintes dans deux commissiriats. C’est son avocat qui réussit seulement au mois d’avril a faire enregistrer la plainte. Le parquet ouvre une enquête pour “violences aggravée” par personnes dépositiaires de l’autorité publique, armées et en réunion”.

Ce délais de plus de 3 mois permet la disparition de nombreuses preuves. images de vidéosurveillances, enregistrement des échanges de radio de la police sont supprimés, rapport des mouvements et interventions de polices le 8 décembre.

L’IGPN prétend ne pas réussir à identifier les policiers. Sans surprise, le journal Médiapart révèle que de grave manquements auraient été commis dans l’enquête pour éviter de retrouver les auteurs.

[#ÀlaUne] Maria : une horde sauvage couverte par l’#IGPN
– Enquête : comment la police des polices protège les siens
– Le 8 décembre à #Marseille, un dispositif «de guerre» face aux «gilets jaunes»
– Entretien : « Les policiers m’ont enlevé ma vie »
➡️ https://t.co/okUBPhOyJx pic.twitter.com/w2anQlaMfN

— Mediapart (@Mediapart) November 6, 2019

 

Strasbourg

6 novembre 2019, le parquet de Strasbourg ose classer sans suite la plainte déposé par la mère d’un adolescent de 15 ans. Alors qu’il faisait des courses, il est visé par un tir de LBD de la police qui lui fracasse la machoire.

le motif du classement sans suite avancé sans honte par le parquet ? “l’impossibilité d’identifier le policier qui a tiré” et le “défaut d’intention avéré du tir en direction du jeune homme”.

Outre le fait que l’on se demande comment le procureur de Strasbourg peut réussir à apprécier l’intention d’un tireur qu’il n’a pas identifié, on peut également voir dans quel régime on se trouve désormais, régime policier et violent qui ne sait pas identifier ce que font ses policiers notamment quand ils ouvrent le feu.

«Un classement sans suite, c’est comme si on nous disait qu’il ne s’était rien passé. Comme si c’était banal de tirer sur un gamin qui vient d’aller s’acheter une veste dans un magasin. C’est du mépris total», a réagi dans Les dernières nouvelles d’Alsace (DNA), la mère de l’adolescent . (...,... )

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.....................             serions-nous dissuadés ou empêchés de manifester ?? Je le crois - Dispositif très subtil !
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.................... https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/09/21/gilets-jaunes-trente-personnes-interpellees-a-paris_6012546_3224.html

Un important dispositif de sécurité a empêché tout rassemblement de « gilets jaunes » à Paris

Les manifestants, qui n’ont pas obtenu d’autorisation, ont tenté de former un cortège en vain. Certains rejoignent donc le rassemblement pour le climat.

Par Aline Leclerc et Simon Auffret  Publié le 21 septembre 2019 à 11h32 - Mis à jour le 21 septembre 2019 à 16h28

 

Plusieurs centaines de personnes se revendiquant des « gilets jaunes » ont tenté de se rassembler samedi 21 septembre à Paris, mais se sont heurtés à un important dispositif de sécurité. A 13 heures, les forces de l’ordre avaient contrôlé des centaines de personnes et procédé à 106 interpellations, selon la préfecture de police.

Avec le mot d’ordre « toute la France à Paris », les « gilets jaunes » ambitionnaient de faire de cet « acte 45 » une journée qui marque les esprits, et remettre le mouvement social né le 17 novembre 2018 sur le devant de la scène. A 9 heures, des « gilets jaunes » se sont donné rendez-vous place de la Madeleine. Une déclaration de manifestation avait été déposée par le syndicat Solidaires et l’association altermondialiste ATTAC, mais le rassemblement n’a pas été autorisé par la préfecture. La police a refoulé les personnes présentes, même les pancartes contre le réchauffement climatique étaient interdites – une marche pour le climat est également organisée samedi à Paris. D’autres déclarations de manifestations ont été interdites. « On veut nous empêcher de manifester notre colère », s’indignait un manifestant.

Grappes de « gilets jaunes »

Les « gilets jaunes » se sont ensuite éparpillés à travers les rues de Paris, entravant la circulation, renouant en cela avec leurs habitudes de l’hiver et du printemps. Aucune pancarte ni de gilets jaunes ne différenciaient les passants des participants à la manifestation, rendant difficile toute estimation du nombre de « gilets jaunes » mobilisés. Les forces de l’ordre n’ont jusqu’ici laissé aucun cortège se former durablement. Dès qu’une centaine de personnes marchent ensemble, ou chantent, policiers et gendarmes, en tenue de maintien de l’ordre, chargent, nassent et lancent des gaz lacrymogènes, comme l’ont constaté nos journalistes sur place.

Sur les Champs-Elysées, l'interdiction de manifester est rappellée au mégaphone à une centaine de personnes qui ten… https://t.co/H91zMabzad

— S_Auffret (@Simon Auffret)

De multiples grappes de #giletsjaunes sans leur gilet tentent d’approcher des Champs Elysées. Il y en a des dizaine… https://t.co/KcQSD73kSv

— aline_leclerc (@Aline Leclerc)

Les quartiers de l’Etoile et des Champs-Elysées étaient quadrillés de patrouilles de policiers en uniforme et en civil, contrôlant et fouillant massivement les personnes présentes. Un lanceur d’eau était stationné sur le haut de l’avenue des Champs-Elysées en face du drugstore Publicis tandis que le restaurant Fouquet’s, saccagé le 16 mars, était barricadé et gardé par deux policiers.

En fin de matinée, quelques dizaines de manifestants éparpillés sur l’avenue tentaient de constituer un cortège dans le périmètre interdit pour la journée par la préfecture. Sans porter de gilets jaunes, un groupe de personnes a brièvement interrompu la circulation à hauteur du croisement avec l’avenue George V, avant d’être rapidement dispersé par une charge de gendarmes mobiles et l’utilisation de gaz lacrymogène par les policiers des CRS, accompagnés comme au printemps par une brigade mobile motorisée.

Le déploiement du dispositif de maintien de l’ordre autour de l’Arc de triomphe a déclenché les hués de dizaines de personnes. « Assassins ! », lance un homme au passage des gendarmes motorisés. « Ahou, ahou, ahou », reprennent en cœur plusieurs dizaines de personnes.

« C’est l’injustice qui me fait manifester »

Les profils de ceux qui sont là restent les mêmes : des travailleurs peinant à boucler leurs fins de mois qui dénoncent notamment la nouvelle hausse du prix du carburant, et des profils plus militants, notamment des étudiants. La plupart se disent désormais anticapitalistes. Et favorables au référendum d’initiative citoyenne. « Moi, c’est l’injustice surtout qui me fait manifester : encore cette semaine, Isabelle Balkany qui est reconnue coupable par la justice mais ne va pas en prison, succède à son mari, et mange du homard ? Mais c’est incroyable ! », expliquait Mickaël Jourdain, ambulancier de 46 ans. Il s’inquiétait cependant de la mauvaise image des « gilets jaunes » chez ses patients. « Je suis pas un casseur moi. »

Ni les black block, ni les « ultra jaunes » comme on les appelle désormais ne semblaient présents samedi matin. Les « gilets jaunes » qui arpentaient le huitième arrondissement pourraient rejoindre la marche climat, qui part elle du Luxembourg, et a été bien autorisée par la préfecture de police.

La plupart des #giletsjaunes aux abords des Champs Elysées annoncent leur intention de rejoindre la marche climat à… https://t.co/jpQQXrjQh6

— aline_leclerc (@Aline Leclerc)

Pour cette journée de manifestations multiples à Paris, les autorités craignent un retour des violences, comme au plus fort du mouvement des « gilets jaunes ». Le préfet de police Didier Lallement a annoncé un dispositif de sécurité important, avec notamment 7 500 membres des forces de l’ordre déployés dans la capitale.

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https://www.bastamag.net/La-Cour-de-Justice-de-l-Union-europeenne-invalide-le-principe-des-tribunaux

La Cour de justice européenne invalide le principe des tribunaux privés d’arbitrage

PAR RACHEL KNAEBEL

Est-ce la début de la fin pour les tribunaux privés d’arbitrage, ces fameux « ISDS » (Investor State Dispute Settlement), qui permettent à des investisseurs d’attaquer des États auprès de juridictions privées composés d’avocats d’affaires ? La Cour européenne de justice, la plus haute juridiction de l’Union européenne, vient de rendre un jugement décisif au sujet des ces mécanismes. Ce jugement porte sur un cas opposant un assureur privé néerlandais à l’État slovaque, et invalide le principe même de ces mécanismes d’arbitrage s’ils concernent des acteurs de l’Union européenne.

Ces tribunaux spéciaux d’arbitrage, ces ISDS, sont au cœur de ce qui pose problème dans des accords de libre-échange comme le Ceta, entre l’UE et le Canada, ou le TTIP, entre l’UE et les Etats-Unis. Ils permettent à des investisseurs privés de faire condamner des États s’ils jugent leurs politiques défavorables à leur rentabilité. Le groupe énergétique suédois Vattenfall réclame ainsi plus de 4 milliards d’euros à l’Allemagne pour avoir décidé en 2011 de sortir du nucléaire, via un tribunal d’arbitrage hébergé par la Banque mondiale à Washington (l’International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID). Et a attaqué la région allemande de Hambourg pour avoir renforcé les normes environnementales d’une centrale à charbon.

La Slovaquie ne devra pas payer 20 millions pour être revenu sur la privatisation de son assurance maladie

Ici, il s’agit d’un cas opposant la Slovaquie et un assureur néerlandais, Achmea. En 1991, l’ancienne Tchécoslovaquie et les Pays-Bas concluent un accord sur les investissements, le TBI. Cet accord stipule que les différends entre les État contractants et un investisseur de l’autre État doivent être réglés à l’amiable ou, à défaut, devant un tribunal arbitral. À la suite de la dissolution de la Tchécoslovaquie, en 1993, le traité vaut encore pour la Slovaquie. En 2004, le petit pays ouvre l’assurance maladie aux investisseurs privés. Achmea, une entreprise appartenant à un groupe d’assurances néerlandais, installe une filiale en vue d’y offrir des assurances maladie privées.

Mais, en 2006, le gouvernement slovaque revient partiellement sur cette privatisation. En conséquence, Achmea lance contre la Slovaquie une procédure arbitrale sur la base du traité d’investissement TBI conclu 15 ans plus tôt, au motif que le retour en arrière sur la privatisation de l’assurance maladie est contraire au traité et que cette mesure lui cause un préjudice financier. En 2012, le tribunal arbitral saisi juge que la Slovaquie a effectivement violé le traité et lui ordonne de payer à Achmea plus de 20 millions d’euros de dommages et intérêts.

« La décision marque la fin des ISDS en Europe »

Le tribunal arbitral en question se trouvant à Francfort, en Allemagne, la Slovaquie a déposé un recours devant les juridictions allemandes pour annuler le jugement. C’est ainsi que la Cour fédérale allemande de justice a demandé à la Cour de justice européenne si la clause d’arbitrage contestée par la Slovaquie était compatible ou non avec les traités européens. La Cour de Justice a jugé ce 6 mars que la clause d’arbitrage en question était incompatible avec le droit européen.

« Puisque la Cour européenne de Justice juge les traités d’investissement intra-européen incompatibles avec le droit européen, ce sont environ 200 autres traités d’investissement qui contiennent des clauses d’ISDS qui pourraient être remis en cause », a réagi l’ONG Client Earth. « La décision marque la fin des ISDS en Europe. L’ISDS n’est pas seulement un outil qui permet aux multinationales de faire pression sur les prises de décision d’intérêt général. C’est aussi, on le voit avec ce jugement, incompatible avec le droit européen ».

Cette incompatibilité pourrait aussi concerner le traité européen sur l’énergie, l’enegry charter treaty. C’est sur la base de ce traité que l’entreprise suédoise Vattenfall a attaqué l’Allemagne auprès du tribunal arbitral de Washington. Le jugement pourrait aussi avoir des effets sur le cas d’arbitrage, toujours en cours, qui oppose la multinationale française Veolia à l’État lituanien. Veolia réclame ici 100 millions d’euros à la Lituanie pour avoir modifié des législations et des règlements.

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https://snjcgt.fr/2018/08/14/des-lois-liberticides-au-scandale-detat-linformation-pluraliste-en-reponse/

Des lois liberticides au scandale d’Etat :

l’information pluraliste en réponse

 14 août 2018

 0  -  Article mis à jour le 21 août 2018

Emmanuel Macron n’a toléré ni les journalistes, ni la liberté d’expression depuis le début de son quinquennat, préférant la communication sur papier glacé.

L’affaire du barbouze élyséen Benalla et les mensonges du petit cercle macronien à ce propos ont éclairé sur la réalité des mœurs du fameux nouveau monde et de la pensée complexe du président de la République.

Pour tenter de rebondir, en mal dans les sondages et pour seule réponse, le chef de l’Etat a lancé des diatribes contre les journalistes.

« Je vois un pouvoir médiatique qui veut devenir un pouvoir judiciaire, qui a décidé qu’il n’y avait plus de présomption d’innocence dans la République et qu’il fallait fouler aux pieds un homme et avec lui toute la République », a lancé le président devant ses troupes au garde-à-vous.

Ce, quelques jours après avoir pris la lumière des caméras lors de la célébration des Bleus après leur victoire.

Dans ce jeu où la communication prend le pas sur l’information, comment ne pas tracer un parallèle avec le vote de la loi liberticide sur le secret des affaires, malgré une pétition portée par 54 ONG et syndicats signée par plus de 550.000 personnes ?

Le Conseil Constitutionnel qui avait été saisi n’a rien trouvé à dire sur ce texte législatif qui foule aux pieds les concepts juridiques fondamentaux de ce pays en renversant la charge de la preuve, laissant aux entreprises le droit de poursuivre les journalistes, syndicalistes, chercheurs et lanceurs d’alerte trop curieux sur simple suspicion de contrevenir à l’ordre libéral et de vouloir découvrir d’autres Panama Papers ou Swissleaks.

Sans oublier le projet de loi Fake news initié par le chef de l’Etat. Pour l’heure, les sénateurs ont rejeté ce texte qui a visiblement du plomb dans l’aile.

Sans omettre la mise en danger du pluralisme de la presse par le soutien sans faille du gouvernement Philippe aux milliardaires qui prennent en otage les médias, secteur où les quelques titres encore indépendants du pouvoir voient leur avenir s’assombrir.

Sans oublier les mauvais coups en préparation contre la loi Bichet et la distribution de la presse écrite sur une base mutualisée.

Sans omettre les projets de casse du service public de l’audiovisuel (Radio France, FTV, France 24 etc.) avec une réduction budgétaire de 190 millions d’euros, des fusions, des suppressions de chaînes (France O, France 4) et des emplois rayés de la carte.

Sans oublier enfin la mise en coupe réglée de l’AFP et de son statut d’indépendance, mis en œuvre par son nouveau président directeur général, parachuté depuis l’Elysée.

Pour le Snj-Cgt il n’est pas question de laisser faire Macron et de laisser attenter au droit constitutionnel à l’information.

Le rassemblement de la profession de journaliste et de ses syndicats, dans l’unité est d’une urgence absolue pour s’opposer aux effets de l’ultralibéralisme porteur de déni de démocratie.

Appelons à une réunion intersyndicale urgemment pour sauvegarder la liberté d’expression.

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https://www.marianne.net/societe/c-est-confirme-la-loi-urgence-coronavirus-va-revenir-sur-les-droits-aux-conges-les-35-heures

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C'est confirmé : la loi "urgence coronavirus" va revenir sur les droits aux congés, les 35 heures... et sans date limite

Par Étienne Girard

 

Devant le Sénat, le gouvernement a réaffirmé sa volonté de revenir dans sa loi "urgence coronavirus" sur certains acquis sociaux, comme les congés payés ou les 35 heures. Des mesures qu'il annonce "provisoires"... tout en refusant d'inscrire une date limite dans le texte.

Article mis à jourLe 22.03.2020 à 10h05

Face aux alertes qui se multipliaient, le gouvernement a finalement fait machine arrière sur la question des congés payés. En séance à l'Assemblée nationale, ce samedi soir, la ministre Muriel Pénicaud a présenté un amendement à sa propre loi permettant de revenir sur ce qu'avait précédemment soutenu le gouvernement. Les modifications "des conditions d'acquisition des congés payés" sont abandonnées, et la possibilité de modifier les dates de congés payés est conditionnée à la passation d'un accord d'entreprise ou de branche sur le sujet. En clair, les syndicats seront dans la boucle.

En revanche, dans le texte adopté ce samedi au bout de la nuit par les députés, a été retenue la possibilité pour l'employeur de choisir les dates de prise de RTT (ou d'autres types de repos hors congés payés) par les salariés. Les dispositions concernant le dépassement des 35 heures de travail hebdomadaire dans de nombreux secteurs ont elles été confirmées, la ministre précisant simplement que les mesures qui seront prises par ordonnances respecteront le seuil européen, soit 48 heures par semaine au maximum.

Enfin, la ministre du Travail, a une nouvelle fois refusé plusieurs amendements qui demandaient d'inscrire dans la loi une date limite de validité pour ces mesures. Tout en affirmant qu'il s'agissait d'une évidence.
 

Marianne l'écrivait dès ce mercredi : le projet de loi dit d'adaptation à la crise du coronavirus prévoit, parmi diverses mesures comme le contrôle des licenciements ou un plan massif d'aide aux entreprises, de revenir sur certains acquis sociaux. La réforme va en effet habiliter le gouvernement à prendre des ordonnances ayant valeur de loi dans le domaine du droit du travail, sous trois mois. Leur objet ? Imposer une nouvelle limite au droit aux congés payés, d'une part. Il s'agit de "modifier les conditions d’acquisition de congés payés et permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, des jours de réduction du temps de travail". A priori, il sera possible de revoir à la baisse le nombre de congés payés acquis par mois, aujourd'hui de 2,5.

LIRE AUSSICongés, 35 heures, licenciements: la loi d'adaptation au coronavirus va nous faire basculer dans un nouveau monde social

"SUPPRIMER LE DÉLAI DE PRÉVENANCE"

Devant le Sénat, ce jeudi 19 mars, le gouvernement a expliqué qu'il s'agissait surtout, dans son esprit, de permettre aux entreprises d'imposer aux salariés la prise de congés payés pendant le confinement, dans la limite de six jours. "Il ne s'agit pas de supprimer les congés payés, mais d'utiliser une prérogative de l'employeur dans le code du travail en supprimant le délai de prévenance, normalement de quatre semaines, pour six jours ouvrés seulement", a fait savoir Muriel Pénicaud. Cette disposition a d'ailleurs été intégrée très explicitement dans la réforme. Mais quid d'une limitation de ces congés payés, pour toutes les entreprises ? La ministre du Travail et Edouard Philippe ont éludé.

La question est d'autant plus prégnante que dans le Figaro, un "haut représentant patronal" propose... de ramener les congés payés à deux ou trois semaines, du moins cette année : "Si c’est nécessaire pour limiter les conséquences économiques de la crise sans précédent que nous traversons en ce moment, les Français pourraient renoncer à deux à trois semaines de vacances en juillet et août. En tout cas, cela ne me choquerait pas". D'après LCI, il s'agit d'une suggestion... du Medef, le principal syndicat patronal. Interrogé sur la chaîne d'info, le ministre Bruno Le Maire n'a pas confirmé, sans pour autant écarter clairement cette hypothèse : "Arrêtons de parler d'efforts et parlons déjà plutôt de solidarité".

"Cette crise sanitaire va imposer un coup d'arrêt puissant, massif, brutal à notre économie" estime le Premier ministre E. #Philippe.

➡ Les congés d'été vont-ils par conséquent être écourtés ? L'idée est évoquée en tout cas, selon @fx_pietri dans #LaMatinaleLCIpic.twitter.com/bB3XvWX58P

— LCI (@LCI) March 20, 2020

Fin des 35 heures dans certains secteurs.

Devant les sénateurs, Muriel Pénicaud a également abordé le sujet de la durée hebdomadaire du travail : "Sur la durée du travail, il faut aider les 99 secteurs qui en ont besoin". La future loi prévoit en effet... de permettre à un certain nombre d'entreprises de déroger aux 35 heures. L'article 7 de la réforme dispose en effet que le gouvernement pourra, par ordonnance, "permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical". Quels seront ces secteurs dans lesquels les 35 heures pourront bientôt disparaître ? La ministre a donné de très faibles précisions : "Il peut s'agir de l'alimentation, de la production de matériel médical par exemple". Pour le reste, un "décret" listera les métiers concernés. On constate par ailleurs que la remise en cause des droits aux congés payés concerne, elle, toutes les entreprises du pays.

Dans le Figaro, un représentant du ministère du Travail confirme que les salariés seront sollicités pour permettre à l'activité économique du pays de repartir : "On demandera un effort raisonnable à chacun dans ce moment qui restera dans les livres d’histoire". Soit, mais jusqu'à quand ? Un élément en particulier interroge : entre l'avant-projet de réforme, diffusé officieusement auprès de certains médias en début de semaine, et que Marianne avait pu consulter, et le projet de loi qui entrera bientôt en vigueur, ces mesures graves ont perdu leur caractère "provisoire". Cela signifie concrètement que la nouvelle loi s'appliquera... jusqu'à nouvel ordre, et non pas jusqu'à une date limite.

Tiens, tiens, entre l'avant-projet de loi et le projet de loi dit "urgence coronavirus" déposé devant le Parlement, le mot "provisoire" a été retiré de l'article qui permet de revenir sur des acquis sociaux comme les congés payés pic.twitter.com/RwTmCJlKT1
— Etienne Girard (@girard_etienne) March 19, 2020

"IL FAUT FIXER DES LIMITES"

Les sénateurs socialistes ont bien tenté d'amender ce dispositif. Ils ont proposé que les ordonnances permettant notamment ces remises en cause d'acquis sociaux cessent d'être valides au 1er avril 2021. "On nous assure que les mesures qui seront prises sont exceptionnelles. Très bien, mais à condition qu'elles ne puissent rester en vigueur une fois la crise finie (...) Il y a beaucoup d'exemples de dispositions exceptionnelles devenues pérennes. Il faut fixer des limites", a exposé l'ex-ministre Jean-Pierre Sueur. Il lui a été adressé une fin de non-recevoir. "Par nature, les mesures à l'article 7 sont limitées à la durée de la crise sanitaire. Avis défavorable", a rétorqué Muriel Pénicaud. Le sénateur LREM Alain Richard a abondé, en expliquant qu'on ne pouvait prévoir à l'avance quand ces réformes auront perdu leur justification : "Il y aura forcément une transition. Bien malin qui pourrait dire quand l'utilité de chaque modification prendra fin".

LIRE AUSSI"Décisions de rupture" : chiche, Emmanuel Macron, faites un coronavirage !

Le fait que le gouvernement procède par ordonnances n'aura pas ailleurs aucun impact. En théorie, une ordonnance qui n'a pas été ratifiée par le Parlement est caduque. On aurait pu imaginer que le gouvernement renonce à demander la ratification des mesures "anti-acquis sociaux", mais il n'en sera probablement rien, pour une question de délai. Ces ordonnances, qui devront être prêtes d'ici au mois de juin au plus tard, mais sans doute beaucoup plus tôt vu l'urgence invoquée par le gouvernement, doivent ensuite être ratifiées par le Parlement sous deux mois. A cette date, il y a peu de chances que le gouvernement considère le pays comme définitivement sorti de la crise...

Si le gouvernement a expliqué oralement qu'aucune des dispositions de l'article 7 "n'a vocation à être pérenne", ce sera donc bien le cas, jusqu'au vote éventuel d'une nouvelle loi. D'ailleurs, Emmanuel Macron a fait savoir, dans son allocution de ce lundi, que la crise allait imposer un grand virage politique : "Beaucoup de certitudes, de convictions seront balayées (..) Je saurai aussi avec vous en tirer toutes conséquences, toutes les conséquences". Formule énigmatique qui laisse ouverts plusieurs scénarios. En commission des Finances à l'Assemblée nationale, ce jeudi 19 mars le rapporteur général Laurent Saint-Martin (LREM), a expliqué, en réponse à un amendement du député Alexis Corbière (France Insoumise) qu'un grand débat économique devra avoir lieu prochainement : "Ce sera un vrai débat intéressant de savoir les conséquences à tirer des modèles économiques et sociaux, au moment du plan de relance. (..) Là-dessus, je vous rejoins et j'espère qu'on aura des débats fructueux". En même temps, le rapporteur a écarté toutes les propositions d'instituer une fiscalité plus redistributive. Comme un symbole de la ligne ambiguë qui sert de guide aux macronistes depuis le début de la crise.

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Le vrai but de Macron , grace à une dette déraisonnée, justifiée prétendument par le virus (dette artificielle créée de toute pièce),

consiste en réalité à submerger les Etats sous une dette qui sera mise en commun par l'Europe, en pseudo solution

... mais ce stratagème n'a qu'un seul objectif ....

Forcer, obliger les peuples d'Europe à s'engager dans une structure politque fédérale sous la tutelle d'une banque centrale

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https://www.liberation.fr/debats/2020/07/25/le-moment-hamiltonien-de-l-europe_1812359/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Moment_hamiltonien

https://www.europe1.fr/politique/propos-de-macron-sur-les-non-vaccines-il-instrumentalise-cyniquement-le-covid-4086298

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Hélas, nous en sommes là ! Autre sujet inquiétant : La capture du vivant, la prise en otage des semences agricoles par des grandes firmes qui développent des stratégies de brevetage et d'exclusivité pour se rendre indûment propriétaires des génomes, en privant par exemple les citoyens ou agriculteurs de réutiliser les graines issues des plans pour ensemencer leurs terrains ! Scandales -

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https://www.humanite.fr/bayer-monsanto-logre-qui-pourrait-tout-engloutir-618257

BAYER-MONSANTO. L'OGRE QUI POURRAIT TOUT ENGLOUTIR

Noces funèbres. D'un côté, Monsanto, leader des semences OGM, une firme haïe qui réunit contre elle une « marche mondiale ». De l'autre, Bayer, géant des pesticides, connu pour l'aspirine, moins comme l'héritier du conglomérat pro-nazis IG Farben. Ensemble, ils absorberaient la chaîne agricole : des semences aux pesticides qui se retrouvent dans nos assiettes, et même les médicaments.

Bayer va lâcher 59 milliards d'euros pour racheter la firme du Missouri. À eux deux, c'est 23 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 140 000 salariés. Mais c'est pour relever le « défi de l'alimentation de 9 milliards de personnes en 2050 », promet Bayer. Avant que les autorités se penchent sur la fusion, citoyens et ONG se réuniront du 14 au 16 octobre à La Haye pour juger Monsanto, absent des débats. Que cache la fusion ? Un ogre prêt à enfermer les paysans, à nous empoisonner tous et même à nous soigner...

Croquer ou se faire croquer !

Chez les vendeurs de pesticides, c'est le grand Monopoly. Le marché est dominé par les « big six » : le suisse Syngenta, l'allemand Bayer, les américains Monsanto, Dow Chemical et Dupont et le chinois ChemChina. Après avoir racheté leurs petits concurrents, ils se bouffent entre eux. En décembre 2015, Dow et Dupont ont fusionné pour 130 millions de dollars ! Syngenta a fini par être croqué par ChemChina pour 43 milliards, après que Monsanto a tenté de l'avaler. Et le prédateur est devenu une proie. Car Monsanto n'est pas au top. Son bénéfice a reculé de 15 % en 2015. Il se prend la baisse du prix des matières premières agricoles et donc la chute du revenu des agriculteurs. Qui à son tour touche la demande pour les engrais, semences et pesticides. Du coup, il prévoit... de licencier 3 600 salariés, 16 % de ses effectifs d'ici à 2018. Bayer, deuxième producteur de pesticides, a sauté sur l'occasion.« C'est une étape de plus dans la concentration. Mais on arrive à un tel niveau qu'une fusion comme celle-ci est spectaculaire », explique Emmanuel Aze, secrétaire national à la Confédération paysanne. C'est un feu d'artifice : 24 % des pesticides vont être produits par le groupe, 30 % des semences. Les trois ogres (Dupont-Dow, Syngenta-ChemChina, Bayer-Monsanto) contrôleront 60 % des graines et 75 % des produits phytosanitaires vendus sur la planète.

cette « fusion signe la fin de la biodiversité », alerte une centaine de chefs étoilés, dans une pétition. Changer de nom pour enterrer les cadavres

La journaliste Marie-Monique Robin traque depuis 15 ans les dégâts environnementaux et sanitaires causés par Monsanto : PCB, glyphosate... « C'est dans l'intérêt de Monsanto, qui traîne une image détestable, de voir ce nom disparaître. » En effet, on peut imaginer que Bayer va l'abandonner. Mais le chimiste allemand a lui aussi son lot de scandales. « Je me souviens d'un agriculteur qui avait un Parkinson reconnu comme maladie professionnelle. L'insecticide de Bayer l'avait rendu malade,. Il a retrouvé Bayer à l'hôpital... dans ses médicaments », raconte-t-elle. Les alertes se multiplient sur les liens possibles entre pesticides et hémopathies, cancers, maladies de Parkinson et d'Alzheimer, troubles de la reproduction et du développement de l'enfant... Mais Bayer est là pour nous soigner. Il s'attend à « une croissance particulièrement élevée du chiffre d'affaires et des marges dans la division des médicaments », selon son PDG, Werner Baumann : + 6 % d'ici à 2018. Parmi ses produits phares : les anticancéreux Stivarga et Xofigo.

Le but : se poser en incontournable pour le paysan, qui deviendra simple ouvrier appliquant les consignes. Haro sur les semences !

Monsanto, avec cinq autres firmes, détient les clés du garde-manger de la planète : du moins en Europe et aux États-Unis, où plus de 95 % des semences (de maïs, soja, blé...) sont industrielles. Dans les OGM, conventionnelles et bio, Monsanto est partout, Bayer un peu moins. « Il y a une évolution très grande des techniques et de la propriété intellectuelle », explique Guy Kastler, chargé des semences à la Confédération paysanne. « Ces firmes ne sélectionnent plus des semences avec des graines physiques. Elles ont dématérialisé les informations génétiques, c'est-à-dire séquencé les génomes des plantes. Elles constituent d'immenses bases de données génétiques qui sont croisées, via des moteurs de recherche puissants, à d'autres qui contiennent les caractères intéressants d'une plante pour la culture (résistance, stérilité...). À partir de là, des brevets sur les gènes peuvent être déposés. » Le but de la fusion : c'est bien de faire main basse sur les semences via ces bases de données. Aujourd'hui, elles essayent de faire breveter des gènes natifs, c'est-à-dire des gènes existant à l'état naturel. Au coeur de cette exploitation, il y a le brevet : « La mise sous tutelle de toutes les paysanneries mondiales », dénonce Emmanuel Aze. En France, la loi reconnaît la possibilité pour les paysans de faire leur semence à partir de semences industrielles. Mais aux ÉtatsUnis, au Chili ou en Colombie Monsanto poursuit les agriculteurs qui ne lui ont pas payé les royalties. « Le but : ce n'est pas de mettre sur la paille chaque paysan, mais de le dissuader de faire ses semences. »

Enfermer les paysans dans un « système clés en main »

Ce géant va ainsi se poser comme incontournable pour les producteurs : en leur fournissant donc semences, engrais et pesticides. Mais aussi conseil et services. Bayer achète aussi l'avance qu'a prise la compagnie de Saint-Louis dans l'accompagnement digital des agriculteurs. En 2013, Monsanto a lâché 1 milliard de dollars pour la start-up The Climate Corporation, spécialisée dans l'analyse météo à très petite échelle. Avec ce « pack complet », l'agriculteur sera sous la dépendance d'une seule entreprise. « On dira au paysan : tel jour, il va pleuvoir, il faut utiliser tel laser, à telle profondeur, avec telle dose de pesticides. Le paysan deviendra un simple ouvrier qui applique les consignes. Il n'y aura plus que du savoir technique maîtrisé par quelques firmes », analyse Guy Kastler

Cheval de Troie pour changer les législations

Pour les deux géants, c'est aussi l'occasion de renforcer leur lobbying déjà intense auprès des institutions. Pour preuve : en juin dernier, la Commission européenne a prolongé encore de 18 mois l'autorisation de vente du glyphosate, suivant ainsi l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), qui s'en remettait... aux études fournies par Monsanto.

Selon l'observatoire européen CEO, le lobby des pesticides, piloté par Bayer, serait déjà le plus influent à Bruxelles. En France aussi, via le syndicat majoritaire agricole, la FNSEA, il sait se faire entendre. La loi biodiversité interdit les néonicotinoïdes à partir de 2018. « Des dérogations pourraient être accordées entre 2018 et 2020 dans le cas où ils n'auraient pas d'alternatives probantes en termes d'efficacité. Dans une réunion à l'ANSES (agence de l'alimentation), le 29 septembre, on a découvert que l'évaluation économique ne porterait que sur les rendements et n'intégrerait pas la dangerosité pour les écosystèmes », explique Em manuel Aze. Enclair : jusqu'en 2020, les néonicotinoïdes seront toujours utilisés. Bayer vient d'ailleurs de demander l'autorisation pour deux autres néonicotinoïdes. Mais surtout il faut bien comprendre que ces « firmes vont tout savoir de la production alimentaire de tous les pays, aucun service de renseignements ne peut en dire autant. Et avec la possibilité de manipuler des gouvernements », continue Guy Kastler.... Voilà comment pourraient passer des lois favorables à leurs intérêts sur les semences, comme sur les nouveaux OGM qu'elles veulent vendre sans étiquetage.

Selon l'observatoire européen CEO, le lobby des pesticides, piloté par Bayer, serait déjà le plus influent à Bruxelles. Contrôler la chaîne alimentaire : le syndrome des dieux

Les chefs étoilés français Yannick Alléno et Olivier Roellinger ne s'y sont pas trompés en lançant une pétition fin septembre, signée par une centaine de chefs et pâtissiers français. « La nature vivante ne sera plus qu'un produit marketé, transformé, muté au service d'un Léviathan », dénoncent-ils. Car, pour eux, la fusion signe la fin de la biodiversité. L'agence de l'alimentation de l'ONU estime que 75 % de la diversité des cultures ont déjà été perdus. Des 876 variétés inscrites en 1954, il n'en restait plus que 182 au catalogue français en 2002. Car les deux firmes ont la même vision de ce que doit être l'agriculture : le profit avant le goût, la santé et l'environnement.

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L'épisode sanitaire 2020 concernant une pseudo pandémie nous offre encore une belle illustration de la fin de l'état de droit. Sous prétexte sanitaire, il est interdit de se rassembler !!! ;.... Fouu ! Incroyable ! ... Mais c'est pour notre bien ! .... Dit-on -

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https://www.village-justice.com/articles/prorogation-etat-urgence-vers-risque-atteinte-durable-aux-droits-libertes,35256.html

PROROGATION DE L’ÉTAT D’URGENCE : VERS UN RISQUE D’ATTEINTE DURABLE AUX DROITS ET LIBERTÉS ?

La gravité de la crise sanitaire que nous vivons ne saurait être niée et la tâche à laquelle le gouvernement est confronté est rude.

Il n’en demeure pas moins que les fondements de notre société démocratique et en particulier les droits et libertés fondamentaux doivent être garantis et protégés, au risque d’une normalisation de l’exceptionnel et d’une banalisation des atteintes à l’État de droit. On se souvient en effet que le dernier état d’urgence sécuritaire mis en place entre 2015 et 2017 a laissé des traces dans notre droit commun, avec la loi "Sécurité Intérieure et Lutte contre le Terrorisme" du 30 octobre 2017.

De ce point de vue, la loi prolongeant l’état d’urgence sanitaire nous appelle à la vigilance. Ce texte accentue en effet le risque d’accoutumance à un régime d’exception (2), en renforçant l’état d’urgence instauré par la loi du 23 mars 2020 (1).

 

1. Retour sur l’état d’urgence sanitaire crée le 23 mars 2020 : une restriction massive des droits et libertés, sans garanties suffisantes.

Inspiré de l’état d’urgence sécuritaire déclenché après les attentats du 13 novembre 2015, « l’état d’urgence sanitaire peut être déclaré (…) en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ».

La loi du 23 mars 2020 a ainsi introduit au sein du code de la santé publique un nouveau chapitre intitulé « Etat d’urgence sanitaire », venant conférer une base légale à l’ensemble des mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19, y compris le confinement décrété à compter du 17 mars, 12 heures.

L’absence de garanties suffisantes.

Il convient de souligner le caractère absolument inédit du confinement général de la population. Il s’agit d’une restriction massive de la liberté individuelle d’aller et venir, décidée par l’autorité administrative et qui suspend de facto l’exercice de nombreuses autres libertés individuelles et collectives : liberté d’entreprendre, de réunion, d’exercice collectif de la religion, de manifestation…

Ce nouvel état d’urgence exigeait donc des garanties suffisantes et de se limiter aux mesures strictement nécessaires et proportionnées à l’objectif sanitaire.

Pourtant, les contours de ce nouvel état d’exception laissent à désirer : « catastrophe sanitaire mettant en péril (…) la santé de la population ». Ces termes sont très subjectifs et pourraient permettre au gouvernement d’activer de nouveau l’état d’urgence pour faire face, par exemple, à une épidémie de grippe saisonnière dont plusieurs milliers de personnes décèdent chaque année.

Compte-tenu des risques que présente un tel régime d’exception sur les droits et libertés fondamentales des individus, un cadre plus précis eut été bienvenu. Si elle venait aux mains d’un exécutif mal intentionné, la rédaction actuelle ferait courir le risque d’un recours abusif à l’état d’urgence sanitaire.

Il convient également de rappeler que ce nouveau régime d’exception n’a fait l’objet d’aucun contrôle constitutionnel et que le contrôle exercé par le parlement est à ce stade très insuffisant.

Entorse aux principes généraux de la procédure pénale, multiplication des arrêtés préfectoraux : des mesures allant au-delà de l’objet sanitaire.

L’état d’urgence sanitaire a généré un très grand nombre de mesures, allant parfois bien au-delà de l’objet sanitaire. Ainsi, à la date du 7 mai 2020, plus de 51 ordonnances avaient été adoptées par le gouvernement.

Certaines d’entre elles ont bien sûr des objectifs louables et visent à accorder une certaine sécurité juridique et financière aux entreprises et aux citoyens. D’autres en revanche sont extrêmement discutables voire totalement injustifiées.

L’exemple de l’ordonnance « procédure pénale » est particulièrement criant.

Ce texte a en effet autorisé les prolongations des gardes à vue des mineurs âgés de 16 à 18 ans et les prolongations des gardes à vues en matière de criminalité et de délinquance organisée, sans présentation de la personne devant le magistrat compétent. Aucun mécanisme susceptible de garantir le principe du contradictoire n’a été prévu… Peut-être aurait-on pu au moins envisager le recours aux moyens de communication et prévoir une présentation, même virtuelle, au juge ?

Les dispositions relatives à la détention provisoire, largement critiquées, bafouent sans retenue les droits de la défense, le principe du contradictoire et la présomption d’innocence en décidant de proroger de plein droit les détentions provisoires, sans comparution devant un juge, ni assistance d’un avocat…

Comme l’a relevé M. Louis BORE, président de l’ordre des avocats du Conseil d’Etat et à la Cour de cassation « c’est la première fois depuis la loi des suspects de 1793 que l’on ordonne que des gens restent en prison sans l’intervention d’un juge ».

Face aux nombreuses critiques, les députés ont finalement voté le 7 mai la fin de la prolongation de plein droit, rétablissant ainsi le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention dès le 11 mai.

Ce recul doit être salué. On voyait mal en quoi cette mesure se justifiait par la crise sanitaire actuelle.

Outre les ordonnances, on a assisté à la prolifération de mesures locales, parfois très discutables. En effet, l’article 2 de la loi d’urgence du 23 mars 2020 permet au ministre de la santé et au préfet de prendre toutes les mesures générales ou individuelles nécessaires à l’application des mesures prescrites par le Premier ministre .

Ainsi, à la date du 25 avril 2020, plus de 1200 arrêtés préfectoraux en lien avec l’état d’urgence sanitaire avaient été pris, venant s’ajouter aux mesures nationales.

Les mesures préfectorales ont notamment interdit l’accès à certains espaces ou à certains territoires. Dans le département des Alpes-Maritimes sont ainsi interdits d’accès les berges de fleuves, les canaux, le rivage de la mer et le littoral, les lieux de baignade y compris au sein de résidences privées…

Des couvre-feux ont également été instauré. Certains arrêtés ont aussi interdit la vente de certains biens (interdiction de vente de certaines boissons alcoolisées, interdiction de vente d’artifices de divertissements au motif qu’ils pourraient être utilisés contre les forces de l’ordre …).

Une telle accumulation de mesures locales aggravant celles prises au niveau national est-elle bien nécessaire et justifiée au regard de l’objectif sanitaire ? Nous sommes en droit d’en douter.

2. La loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire : le renforcement d’un régime d’exception.

L’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 10 juillet prochain. Le Parlement vient en effet d’adopter définitivement ce samedi 9 mai la loi « prorogeant l’état d’urgence et complétant ses dispositions ».

« Et complétant ses dispositions ». La loi ne se contente pas de prolonger un régime d’exception. Elle crée également de nouvelles mesures qui, là encore, soulèvent des questions sur le terrain des droits et libertés fondamentales.

Mise en quarantaine de malades sur décision du préfet.

Le nouveau texte de loi vient compléter l’article L. 3131-15 du Code de la santé publique en apportant des précisions sur la mise en quarantaine et l’isolement des personnes.

Ces mesures peuvent être imposées aux personnes entrant sur le territoire national, en Corse ou dans une collectivité d’Outre-mer, lorsqu’elles ont séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection. Ces mesures peuvent aller de l’interdiction de fréquenter certains lieux ou catégories de lieux, jusqu’à l’interdiction de toute sortie du domicile.

Elles sont prononcées par le préfet, en vertu de son pouvoir de police administratif, sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé, au vu d’un certificat médical.

C’est là quelque chose d’inédit. Nous sommes face à une mesure privative de liberté qui dépend de la préfecture et qui échappe au système judiciaire.

Certes, les personnes infectées peuvent effectuer un recours devant le juge des libertés et de la détention en vue de la mainlevée de la mesure. Le juge peut également s’autosaisir ou être saisi par le procureur de la république territorialement compétent. Il n’est pas certain toutefois qu’il s’agisse d’une garantie suffisante pour les personnes concernées, compte-tenu du fort ralentissement de l’activité des tribunaux en cette période.

Extension des pouvoirs de police à des agents privés.

Outre la création d’un régime de mise en quarantaine pour les personnes infectées, la loi étend les pouvoirs de police à de nouvelles catégories de personnes.

Sont ainsi habilités à constater les contraventions par procès-verbal les agents de la RATP, de la SNCF, les réservistes et les adjoints de sécurité. La loi confère donc un pouvoir de verbaliser à des agents privés, non formés aux contrôles de police et sans lien aucun avec le service public de la justice.

Quant au champ des infractions couvert, il est très large, la loi renvoyant en effet, s’agissant des réservistes et des adjoints de sécurité, au troisième alinéa de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique : « les interdictions ou obligations édictées en application des articles L3131-1 et L3131-15 à L3131-17 du Code de la santé publique » : il s’agit en somme de toutes les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

En ce qui concerne les agents de la RATP et de la SNCF, ils pourront constater les infractions aux mesures règlementant la circulation des personnes et l’accès aux moyens de transport : obligation de port du masque, interdiction d’utiliser les transports en commun aux heures de pointes sauf impératif professionnel, etc.

Cette mesure est inquiétante car elle accroît le risque de verbalisations abusives et absurdes. Comment sereinement transférer de tels pouvoirs de police à des agents privés non formés lorsque déjà, en situation normale, des débordements surviennent fréquemment ? On peut aussi légitimement s’interroger sur les recours dont disposeront les personnes concernées…

Cette mesure pose également la question de son bien-fondé et de son efficacité. Une telle surenchère sécuritaire était-elle bien nécessaire dans un pays où le confinement a, globalement, été scrupuleusement respecté ? A l’image des personnes sans-domicile fixe sanctionnées pour non-respect du confinement, allons-nous vers une verbalisation des personnes vulnérables qui n’auront pas réussi à se procurer de masques ?

On espère que les nouveaux détenteurs de pouvoirs de police en feront un usage raisonnable.

Création d’un système d’information aux fins de suivi épidémiologique.

La nouvelle mesure phare de la loi est le déploiement d’un système de suivi épidémiologique afin d’enrayer les chaines de contamination.

Dérogeant à l’article L1110-4 du code de la santé publique selon lequel toute personne prise en charge par un professionnel de santé a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant, l’article 6 du texte adopté le 9 mai prévoit que « des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être partagées, le cas échéant, sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d’un système d’information créé par décret en conseil d’état ».

Ce système d’information, piloté par le ministre chargé de la santé et l’agence nationale de la santé publique a pour but d’identifier les personnes infectées et les personnes présentant un risque d’infection « par la collecte des informations relatives aux contacts des personnes infectées et, le cas échéant, par la réalisation d’enquêtes sanitaires ».

Les médecins renseigneront dans un fichier la liste des contacts de leurs patients infectés par le Covid-19. Les informations seront ensuite transmises aux agents de l’assurance maladie qui prendront contact avec les proches des malades (les « cas contacts ») afin de les interroger, les orienter et les inciter à ses faire tester. Il s’agit là des fameuses « brigades sanitaires » annoncées par le Premier ministre lors de son discours du 28 avril dernier.

Des personnes, non professionnels de santé, auront donc désormais accès à des données couvertes par le secret médical, alors qu’elles n’ont normalement pas vocation à en connaître.

Se pose la question du devenir des données contenues dans ce système d’information.

Chacun mesure en effet la sensibilité d’un fichier contenant des données permettant d’identifier des personnes infectées par le Covid-19 et leur entourage proche. Si l’objectif poursuivi est pour l’heure justifié, enrayer l’épidémie, il ne faudrait pas que ces données puissent être partagées et réutilisées pour d’autres finalités moins honorables…

Le Parlement a introduit quelques gardes fous. Les données ne pourront pas être conservées plus de 3 mois et les personnes qui auront à en connaître seront soumises au secret professionnel.

Il conviendra de suivre avec vigilance la mise en œuvre de ce dispositif et d’être attentif au devenir de ce nouveau fichier sanitaire.

Auditionnée le 5 mai dernier par l’Assemblée nationale, la CNIL a d’ores et déjà indiqué que des contrôles seront diligentés dès les premières semaines du dispositif.

Sources :
- Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19
- Ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020
- Code de la santé publique : articles L. 3131-1 à L. 3131-17
- Loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions adoptée définitivement par le Parlement le 9 mai 2020
- Pour des exemples d’arrêtés préfectoraux : arrêté préfectoral de la Marne en date du 15 avril 2020 et portant interdiction d’accès dans les parcs, jardins, gravières, forêts, berges, plans d’eau, aires de jeux, terrains de sports urbains ; arrêté préfectoral des Alpes-Maritimes en date du 30 mars 2020 et portant interdiction d’accès aux berges des fleuves canaux et rivières des Alpes-Maritimes ; arrêté préfectoral des Alpes-Maritimes en date du 22 mars 2020 et interdisant l’accès au rivage de la mer sur le littoral des Alpes-Maritimes ; arrêté préfectoral du Morbihan en date du 16 avril 2020 interdisant la vente à emporter des boissons des groupes IV et V ; arrêté préfectoral des Yvelines en date du 30 mars 2020 relatif à la cession, à l’utilisation et au transport par des particuliers d’artifices de divertissement.
- Les mesures locales d’aggravation de l’état d’urgence sanitaire, La revue des Droits de l’Homme, Avril 2020.

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AUJOURD HUI LES SYNDICATS FONCTIONNENT SUR UNE FICTION REPRESENTIATIVE

ILS N ONT PLUS BESOIN DES TRAVAILLEURS NI DES COTISATIONS SALARIALES

SCANDALE / UN SYSTEME EN ROUE LIBRE !!

https://payfit.com/fr/fiches-pratiques/contribution-dialogue-social/

La négociation collective a un coût d’organisation non négligeable, qui est principalement pris en charge par l’employeur. 

Ce financement prend la forme d’une cotisation, nommée contribution au dialogue social, et calculée sur l’ensemble des salaires versés par l’entreprise.

Cette contribution alimente le fonds paritaire de financement des organisations syndicales de salariés et organisations professionnelles d’employeurs pour l’exercice de leurs missions.

Qu’est ce que la contribution pour le financement du dialogue social ? Qui est responsable de son paiement ? Quel est l’impact de cette contribution sur la paie ? PayFit fait le point.

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Détricotage des instances des défense des travailleurs !! Scandale !

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https://www.republiqueetsocialisme.fr/index.php/droit/299-une-nouvelle-attaque-du-gouvernement-contre-les-prud-hommes

Une nouvelle attaque du gouvernement contre les Prud'hommes

"Après avoir été adopté par le Sénat grâce à l'alliance de sénateurs PS godillots du gouvernement et la droite, le projet de loi autorisant le gouvernement à remplacer par ordonnance les élections prud'homales par une nomination des conseillers prud'hommes par les organisations syndicales au prorata de leur audience nationale mesurée est arrivé jeudi 20 novembre en lecture à l'Assemblée Nationale. La Commission des Affaires Sociales de l'Assemblée Nationale ayant adopté le texte voté par le Sénat sans y apporter de modification, l'Assemblée Nationale l'a, comme prévisible, adopté tel quel.

Nous tenons a saluer les sénateurs et députés qui ont combattu ce texte. Malheureusement, leur action n'a pas empêché cette première étape vers la suppression pure et simple des éléments de justice sociale en France d'être franchie.

Cette nouvelle, déjà déplorable, se double d'une autre : le gouvernement semble décidé à ne pas attendre plus longtemps le franchissement d'une nouvelle étape dans la destruction de la justice sociale !

En effet, comme le révèle L'Humanité, qui a eu accès au pré-projet de loi et le met à la disposition de ses lecteurs, un nouveau projet de loi est en préparation, qui attaque directement les prérogatives et les compétences des Conseils de Prud'hommes. Ce futur projet de loi prévoie rien moins que de déjudiciariser le plus possible le règlement des litiges liés au droit du travail. L'esprit en est clair et explicite : favoriser systématiquement la conclusion d'accords transactionnels entre employeur et salarié, afin que diminue le nombre de salariés allant en justice pour demander réparation des préjudices subis par le non respect du Code du travail. Plusieurs mécanismes favorisent cette logique dans le pré-projet de loi que L'Humanité s'est procurée.
La transformation des bureaux de conciliation en bureaux de conciliation et d'orientation, qui s'accompagne d'une extension de leur capacité à établir le règlement des litiges - disposition qui ne se justifie pas par un manque de conciliation : les Conseils de Prud'hommes sont en effet, depuis plus de 30 ans, les juridictions de l'ordre judiciaire pour lesquelles le taux de conciliation est le plus élevé -, serait quasi anodine s'il n'y avait pas l'établissement en parallèle d'un barème "fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié" des indemnités que le salarié peut obtenir en cas de condamnation de l'employeur. En effet, la mise en place d'un tel barème, outre qu'elle dénierait aux juges l'appréciation du préjudice subi, permettrait à des employeurs particulièrement cyniques de prévoir à l'avance ce qu'il leur en coûterait de ne pas respecter le Code du travail, et donc de prévoir la provision correspondante avant, par exemple, d'entreprendre des licenciements abusifs. Dès lors, les salariés n'auraient plus intérêt à préférer une action en justice à un accord transactionnel avec l'employeur, et en cas d'action déposée devant les Prud'hommes, à préférer un jugement à une conciliation.

Ce projet poursuit l'agenda global d'une élimination pure et simple des Conseils de Prud'hommes. L'exigence de formation des conseillers prud'homaux sous peine de démission, qui sera à n'en pas douter présentée comme une mesure propre à améliorer l'efficacité des Conseils de Prud'hommes, remplace une obligation pour l'état d'en assurer l'organisation et le financement, et il est fort à craindre que le cadre de cette formation reprenne celui préconisé par le rapport Lacabarats de juillet dernier, qui est la principale inspiration du texte, à savoir une formation purement juridique confiée exclusivement à des magistrats professionnels, pouvant même faire l'objet d'une validation pour autoriser la prise de fonction, ceci au détriment des spécificités du droit du travail, dont les normes et principes généraux diffèrent des autres codes juridiques. Nul besoin d'être devin pour voir venir les objectifs en termes de rendement qui seraient retenus par le gouvernement pour juger de l'efficacité et donc de l'utilité des Conseils de Prud'hommes. Pourtant, rien n'est proposé pour mettre fin à la situation introduite en 2008 de l'addition des chefs de demande, qui fait que 80% des décisions des Conseils de Prud'hommes sont, structurellement, susceptibles d'appel.

En organisant les conditions de la désertion des Conseils de Prud'hommes, en n'augmentant ni leur nombre de personnels ni leurs moyens alors qu'ils sont continuellement sous-dotés et qu'un quart d'entre eux ont été supprimés, en accroissant les contraintes de temps qui limitent leur capacité d'examen des demandes alors même que la durée des jugements est l'un des principaux reproches qui leur est fait, le gouvernement empêche structurellement que les Conseils de Prud'hommes puissent répondre aux exigences d'efficacité qu'il exige d'eux. Un bon moyen pour s'assurer d'un prétexte pour, par réformes successives, leur ôter leurs compétences, jusqu'à finir par les éliminer purement et simplement.

Grâce au rapport Marshall de décembre 2013 et au rapport Lacabarats de juillet 2014, nous savons d'ores et déjà quel est l'objectif du gouvernement. Reste à déterminer quel sera le coup suivant porté aux Conseils de Prud'hommes :

- s'agira-t-il de l'antienne de "l'échevinage", c'est-à-dire l'introduction de juges professionnels en leur sein ? Mettant ainsi fin au principe de juridictions paritaires, il préparerait la fusion future avec les Tribunaux d'Instance au nom de l'inutile redondance des juridictions civiles.

- ou bien encore de la complexification de l'introduction des demandes ? En introduisant des subtilités et des contraintes nouvelles, elle permettrait de restreindre encore l'accès des salariés (à l'origine de plus de 99% des demandes) à la juridiction.

- à moins qu'il s'agisse de la recomposition du Conseil Supérieur de la Prud'homie ? Désormais chargé d'édicter un code de déontologie dont le contenu sera encadré par décret, y introduire directement des hauts fonctionnaires et des magistrats professionnels serait un bon moyen de s'assurer que les spécificités du Code du Travail comme des Conseils de Prud'hommes soient des motifs à sanction voire à démission des conseillers prud'hommes.

En tous les cas, le détricotage des Conseils de Prud'hommes se poursuit, et ce gouvernement semble décidé à prendre, dans cette œuvre commune des gouvernements successifs depuis bientôt 15 ans, une part majeure. Ils sont pourtant essentiels pour permettre aux salariés de disposer d'une garantie de leurs droits. Ne laissons pas faire cela sans réagir ! Mobilisons-nous, avec nos syndicats, avec nos partis, interpellons nos

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députés et sénateurs, faisons connaître les intentions du gouvernement et leurs conséquences autour de nous !

_________LIMITATION DES INDEMNITE DE LICENCIEMENT__________

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Prud’hommes :

peut-on contourner le plafonnement des indemnités ?

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La réforme du Code du travail a créé un plafonnement des indemnités que peuvent percevoir les salariés devant les prud’hommes. Des avocats donnent leur avis quant à la possibilité, ou non, de le contourner.

Par Samuel CHALOM

Publié le 11/07/2018 à 19h57 & mis à jour le 19/11/2018 à 15h24

C’est un constat fait il y a quelques jours par Raphaël Avocats, un cabinet d’avocats spécialisé en droit social : pour eux, il y aurait un lien entre le plafonnement des indemnités prud’homales, qui découle de la réforme du Code du travail voulue par Emmanuel Macron, et l’augmentation des contentieux pour harcèlement moral ou discrimination en entreprise devant les prud’hommes, qui permettent de court-circuiter ce plafonnement. “Pour demander la nullité d’un licenciement, certains salariés utilisent des moyens de pression et n’hésitent pas à se saisir de la discrimination ou du harcèlement”, écrivent notamment ces experts du droit : sous-entendu, en essayant, aussi, d’obtenir une compensation financière. Mais est-il vraiment possible de contourner le plafonnement des indemnités prud’homales ?

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D’abord, il faut rappeler au préalable que ce plafonnement ne s’applique pas dans les cas de licenciement pour harcèlement moral, discrimination, harcèlement sexuel, mais aussi de violation d'une liberté fondamentale. Ensuite, les avocats que nous avons contactés divergent dans leurs avis sur les possibilités de contournement du plafonnement. Ils tombent néanmoins d’accord sur le fait que la démonstration d’un harcèlement moral est difficile à faire. “Il faut des preuves solides, sachant que la jurisprudence prud’homale en la matière a eu tendance à se durcir, ces dernières années”, explique Mathieu Lajoinie, avocat au barreau de Paris.

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Et son confrère Éric Rocheblave, avocat spécialisé en droit du travail, de compléter : “moi, en tant qu’avocat, je ne vais pas plaider devant les prud’hommes pour une affaire de harcèlement moral dans le seul but de contourner le plafonnement. Surtout s’il y a peu de preuves. Cela va décrédibiliser le reste de l’action du salarié”. En tout cas, si vous comptez tout de même vous appuyer sur des faits de harcèlement moral, “réunissez le maximum de preuves avant de partir de l’entreprise, c’est toujours plus simple qu’après le départ, et faites vous aider par un élu syndical”, conseille Delphine Robinet, avocate spécialiste du droit du travail. Un constat qui vaut aussi pour des faits de discrimination.

D’autres qualifications permettent, en revanche, de faire une demande de dommages et intérêts dont le montant est laissé à la libre appréciation des juges prud’homaux. “C’est notamment le cas si vous invoquez des circonstances vexatoires. Par exemple, si on vous a désactivé votre badge d’entrée dans l’entreprise après 20 ans de bons et loyaux services, avant de vous licencier, cela peut être considéré comme une circonstance vexatoire”, indique Mathieu Lajoinie. Mais, bien évidemment, là encore, il faut des “éléments”.

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“Vous pouvez très bien obtenir moins en sortant du plafonnement”

Peut aussi être invoquée la qualification d’”exécution déloyale du contrat de travail”. “C’est une qualification fourre-tout”, décrypte Éric Rocheblave, prévue par l’article L.1221-1 du Code du travail. “Ce peut être le moyen de vous appuyer sur un agissement de votre employeur qui n’a pas été répété, donc qui ne peut pas être considéré comme du harcèlement”, explique-t-il. L’avocat cite par exemple un “retard de paiement du salaire” qui, s’il est bien justifié, peut valoir des dommages et intérêts.

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Quoi qu’il en soit, vouloir absolument échapper au plafonnement des indemnités prud’homales n’est pas forcément une bonne idée. “Ce plafonnement, tout comme la barémisation, correspondent, en fait, à la jurisprudence, c’est-à-dire à ce qui était en général appliqué par les juges prud’homaux. C’est important que les salariés qui vont aux prud’hommes le sachent”, tient à rappeler Delphine Robinet. “Sauf pour les salariés avec beaucoup d’ancienneté”, nuance Eric Rocheblave. Tout en ajoutant : “mais sachez que vous pouvez très bien obtenir moins en sortant du plafonnement, puisque le montant sera alors laissé à l’appréciation du juge”.

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https://www.happyce.fr/ce-recherche-alphabetique/impacts-des-ordonnances-macron-pour-les-representants-du-personnel/

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https://www.marianne.net/agora/tribunes-libres/la-loi-macron-prefere-les-patrons-delinquants-aux-representants-du-personnel

La loi Macron préfère les patrons délinquants

aux représentants du personnel

 

Par 

Publié le 07/01/2015 à 9:40

 

"La République vous rattrapera", promettait François Hollande, en 2012 à la tribune du Bourget, aux "délinquants financiers". Mais comme le regrette Gérard Filoche, le projet de loi Macron démontre qu'il a choisi son camp : les patrons délinquants plutôt que les représentants du personnel. Comment ? En instaurant "rien de moins que la suppression de la peine d’emprisonnement associée jusqu’ici au délit d’entrave au droit syndical et aux fonctions de représentant du personnel", explique le responsable socialiste.

Le dossier de presse remis le 10 décembre pour la présentation du projet Macron permet de savoir, enfin, ce qui se cachait derrière la volonté, discrètement affichée, de modifier la sanction pénale pour les entraves au droit syndical et aux fonctions de représentant du personnel (délégué du personnel, Comité d'entreprise, Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) : rien de moins que la suppression de la peine d’emprisonnement associée jusqu’ici au délit d’entrave (« susceptible de dissuader les sociétés étrangères d’investir dans les entreprises françaises... » comme l’avance le document de Bercy).
Et, peut-être même plus encore : la suppression de toute peine pénale, la formulation du dossier de presse (« Les sanctions pénales associées au délit d’entrave au fonctionnement des instances représentatives du personnel seront remplacées par des sanctions financières ») pouvant laisser entendre que les sanctions financières pourraient n’être plus qu’administratives...
Est-ce si choquant qu’un patron qui fait entrave aux lois d’ordre public social concernant l’instauration et le fonctionnement des institutions représentatives du personnel soit punissable de peines de prison ?
Cette peine figurait dans le code du travail. Pourquoi ? Parce que la Constitution française considère comme fondamentales ces institutions représentatives du personnel : l'article 8 du préambule de 1946 repris dans la Constitution de 1958 précise :« Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ».
En fait, les juges (hélas) n’ont jamais prononcé de peines de prison ferme pour délit d’entrave. Mais la menace existait quand même. En mai 2010, deux dirigeants de l'usine Molex, appartenant à un groupe américain, avaient été condamnés à six mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Toulouse pour ne pas avoir informé les représentants du personnel avant d'annoncer la fermeture de l'usine.
Certains « grands patrons étrangers » auraient dit leur inquiétude face à ce risque pénal – pourtant si exceptionnel et si peu appliqué. Leurs avocats auraient souvent agité ce « chiffon rouge », leur conseillant la plus grande prudence et les mettant en garde contre « la tentative de délit d’entrave ». Evidemment ils nous racontent, sans preuve, non pas que cela aurait dissuadé certaines entreprises de violer nos droits, mais que cela les aurait empêchées de s’installer en France.
Aussi, le président de la République lui-même a-t-il annoncé lors du deuxième Conseil stratégique de l'attractivité ouvert aux patrons étrangers, qui s’est tenu le dimanche 19 octobre à l'Elysée, que cet article du droit pénal du travail serait annulé. « Les peines pénales associées au délit d'entrave, qui parfois même pouvaient être des peines de prisons qui n'étaient bien sûr jamais prononcées mais qui néanmoins pouvaient inquiéter, seront remplacées par des sanctions financières, et c'est mieux qu'il en soit ainsi ». Macron exécute donc cette volonté présidentielle.
En contrepartie de la suppression de cette peine, le ministre du Travail envisage que les contraventions aillent au-delà des modestes 3 750 euros actuels. Mais quel niveau d’amende sera assez dissuasif envers des actionnaires milliardaires lointains et rusés pour leur faire respecter notre droit du travail ?
Poser la question, c’est y répondre : si la menace de prison n’était déjà qu’un « chiffon rouge », alors l’amende les fera rire. Une fois de plus, on est loin du François Hollande au Bourget, menaçant la délinquance financière : « La République vous rattrapera », disait-il. Là, il s’agit carrément de supprimer les moyens de la rattraper. Au moment de prendre leur décision de fermer, pour causes boursières, des entreprises, rien ne sera plus capable, même à l’état de menace, d’empêcher les spéculateurs de ne pas consulter les élus des salariés.

 

Date de dernière mise à jour : 15/11/2022

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