Nos Droits constitutionnels sont-ils bafoués ?

             - Nos Droits constitutionnels sont-ils bafoués ?

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.............................            Ne vous y trompez pas ! Loin de moi l'intention de dénoncer la légalité, la société de droit ou le droit constitutionnel dans son ensemble, pris comme phénomène jurudique d'édiction d'une norme fondamentale s'imposant à tous y compris aux détenteurs de la puissance publique. Au contraire -Le fait de disposer d'une norme de droit fondamentale de référence inviolable constitue à mon sens une avancée sociétaire notable et incontestable. Le problème n'est pas là - Je veux examiner ici son application dans le cadre de notre vie quotidienne -

Voilà donc la vraie question ! Faut-il cependant que le droit soit respecté et qu'il ne soit pas une vitrine sans contenu .... une coquille vide dont on mime hypocritement la valeur au sein des prétoires. Les principes fondamentaux énoncés dans les textes fondamentaux trouvent-ils application dans les faits et au quotidien? Voilà l'angle sous lequel je veux critiquer notre société occidentale..

Mon examen reste volontairement critique. Je laisse aux médias connivents de grande audience la lourde tâche des compliments hypocrites. Seuls les petits médias peuvent se permettre d'être trublion. Cette question du respect et de l'opposabilité de nos droits fondamentaux doit être examinée au travers de divers aspects complémentaires pour en comprendre les nuances et les subtilités -

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.................................      1 - Constitution - Définition du vocable - Qu'est-ce qu'une constitution ?

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Extrait - http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/veme-republique/constitution-definition/qu-est-ce-qu-constitution.html

La Constitution est un ensemble de textes juridiques qui définit les différentes institutions composant l’État et qui organise leurs relations. Une Constitution écrite est généralement organisée en plusieurs parties appelées titres, eux-mêmes divisés en articles et alinéas. Elle peut comporter également une charte des droits fondamentaux.

Quelle que soit sa présentation et son contenu, la Constitution est considérée comme la règle la plus élevée de l’ordre juridique de chaque pays.

( Nota : Les régles et processus institutionnels qui y sont énumérées s'imposent à tous : Etat, pouvoirs et partis politiques, citoyens, à toutes les composantes sociales - Elle est la norme fondamentale s'imposant à tous, à l'image de la bible en des temps reculés  )

Certains États, comme le Royaume-Uni, n’ont pas de Constitution écrite ; c’est la coutume qui prévaut pour organiser les relations entre les institutions. D’autres, comme les États-Unis, ont une Constitution qui se présente sous la forme d’un texte unique, comportant à la fois la liste des droits fondamentaux reconnus aux citoyens et la définition des différents pouvoirs.

À la différence des États-Unis, qui disposent de la même Constitution depuis 1787, la France a connu des constitutions très différentes dans leur contenu et dans leur présentation. On peut citer, par exemple :

  • la première Constitution, élaborée en 1791, qui définissait à la fois les droits fondamentaux, énoncés dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et les différents organes de l’État ;
  • les trois lois constitutionnelles instituant la IIIe République en 1875 qui ne comportaient aucune référence aux droits fondamentaux ;
  • la Constitution de la Ve République, qui comporte un préambule proclamant l’attachement du peuple français aux droits de l’homme et au principe de souveraineté nationale. La Déclaration de 1789 et le préambule de 1946 lui ont été associés et ont acquis, en 1971, une valeur constitutionnelle. En 2005, le préambule s’est enrichi des droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement, adoptée en 2004 par le parlement -
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      2 - La constitution de1958 d'origine-

.La constitution de 1958 était dotée d'un équilibre particulier avec des contre pouvoirs et des mécanismes de responsabilité spécifiques. Cette constitution a été modifiée; Cela peut avoir des conséquences sur l'équlibre des institutions et il est inétressant de connaitre le texte d'origine pour savoir enfin et dans un second temps si ces mofifications ont pour conséquence une amélioration ou le basculement de l'équilbre  ... ou pour simplement en supprimer les mécanismes de responsabilité. Cela est alors grave -

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  Contenu des articles de la constitution - http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution_version_origine_04101958.asp

. La constitution de 1958 - Histoire - http://www.lhistoire.fr/la-constitution-de-1958

Adoptée le 28 septembre 1958 par près de 80 % des Français, la Constitution de la Ve République fonde un système politique original et ambigu. Sa principale nouveauté réside dans la place fondamentale dévolue au président de la République. Et la réforme de 1962 confirme la lecture « présidentielle » du régime. Une page de l’histoire nationale était tournée.

« Des Grecs, jadis, demandaient au sage Solon : «Quelle est la meilleure Constitution ?» Il répondait : «Dites-moi, d’abord, pour quel peuple et à quelle époque ?» Aujourd’hui c’est du peuple français et des peuples de l’Union française qu’il s’agit et à une époque bien dure et bien dangereuse ! Prenons-nous tels que nous sommes. Prenons le siècle comme il est. »

Par ces fortes paroles, Charles de Gaulle, prononçant le 16 juin 1946 son célèbre discours de Bayeux, exposait sans fard ses conceptions constitutionnelles : des agencements pragmatiques destinés à répondre le plus efficacement possible aux problèmes posés à un peuple à un moment donné de son histoire ; nullement de grands principes gravés dans le bronze et appelés à affronter les siècles. Dans ces conceptions réside le coeur même du divorce entre les vues du libérateur de la France et celles des hommes qui, au même moment, s’apprêtent à donner naissance à la Constitution de la IVe République.

Au moment où Charles de Gaulle prononce son discours de Bayeux, l’entreprise de reconstruction politique de la France de la Libération est entrée dans sa phase décisive. En octobre 1945, à l’initiative du Général, alors président du Gouvernement provisoire de la République française, le peuple, consulté par référendum, a accepté l’idée de la rédaction d’une nouvelle Constitution, destinée à remplacer celle de la IIIe République, supprimée à Vichy en juillet 1940. ( Extrait ...,...,... )

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    3 - Le bloc de constitutionnalité -

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.https://fr.wikipedia.org/wiki/Bloc_de_constitutionnalit%C3%A9


En droit français, on appelle "bloc de constitutionnalité" l'ensemble des principes et dispositions que les lois doivent respecter et dont le Conseil constitutionnel est le garant. Il n'est pas limité à la seule Constitution. ( extrait - http://www.toupie.org/Dictionnaire/Bloc_constitutionnalite.htm )

En droit français, les normes constitutionnelles de référence (c'est-à-dire la Constitution au sens large du terme ou lato sensu) désignent l’ensemble des normes juridiques appliquées par le Conseil constitutionnel dans son contrôle des lois :

  • d'abord, la Constitution elle-mêmestricto sensu (c'est-à-dire sans son préambule) ;
  • ensuite, des normes complémentaires explicites ou écrites, à savoir ce préambule et les textes auxquels il renvoie (Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, préambule de la Constitution de 1946, Charte de l'environnement de 2004) ;
  • enfin, des normes complémentaires implicites ou non-écrites, à savoir les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR) et les autres principes ou objectifs à valeur constitutionnelle.
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. - Qu'est-ce que le conseil constitutionnel  ? Définition la Toupie -

Le Conseil constitutionnel est un organisme créé par la Constitution française de la Ve république de 1958 qui a pour mission de contrôler la constitutionnalité ( conformité ) des lois ainsi que la régularité des élections nationales (présidentielles, législatives et sénatoriales) et des référendums.

A voir sur le site origine -

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/le-conseil-constitutionnel/presentation-generale/presentation-generale.206.html

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 - Qui peut saisir le conseil constitutionnel pour iposer le respect des droits fondamentaux en France ??

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- Le contrôle des lois non-promulguées

Jusqu'à la loi constitutionnelle du 29 octobre 1974, seules les quatre plus hautes autorités de l'Etat avaient le droit de déférer au Conseil, avant sa promulgation, une loi définitivement adoptée par le Parlement : le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat.


La révision de l'article 61 de la Constitution a étendu cette prérogative à 60 députés ou 60 sénateurs. Le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois.

À ce jour, les citoyens ne peuvent donc saisir, ni directement ni indirectement, le Conseil constitutionnel de la constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation -

Voir "le circuit d'une saisine"

 

- Le contrôle des lois déjà promulguées : la question prioritaire de constitutionnalité


Toutefois, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit dans la Constitution un article 61-1 qui crée la question prioritaire de constitutionnalité. Cette réforme ouvre aux citoyens le droit de contester la constitutionnalité d'une loi promulguée à l'occasion d'un procès. Le juge transmet la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation ou au Conseil d'État. Le Conseil constitutionnel peut en être saisi par le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. Il doit statuer dans le délai de trois mois.

La loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, complétée par le décret n° 2010-148 du 16 février 2010, a défini l'architecture du dispositif juridictionnel et les principales règles de procédure selon lesquelles le Conseil constitutionnel pourra être saisi de questions prioritaires de constitutionnalité soulevées à l'occasion des litiges noués devant les deux ordres de juridiction. (...,...,...) Fin Extrait -

..................................... NOTA BENE -

............Nota perso : Le problème selon moi ne se situe plus dans la constitutionnalité des lois .... mais dans la conformité des situations et des rapports relationnels de faits avec la proclamation de principe des droits fondamentaux ! Cet aspect là ne peut être appréhendé ni jugé dans les prétoires car ce sont des situations complexes, des résultantes plurielles qui les matérialisent. Ces résultantes échappent à la qualification juridique car il faudrait pour cela les étalonner en fonction de divers paramètres ( statistiques, relevés de situation, plaintes, etc... ) dont la complexité relève d'une enquête globale et du débat de société - La question dépasse en réalité le débat judiciaire dont le principe de légalité et d'intérêt à l'action restreint trop le débat -

Ce travail précis est soigneusement éviter par les politiques - Par exemple, comment juger simplement de la notion constitutionnelle "d'égalité" entre les citoyens ? Aucun juge ne prendra le risque de le faire si ce n'est sur un sujet trés ciblé, qui sera forcément réducteur, voire trompeur d'une situation générale et quotidienne - Pourtant, peu de citoyens estiment cette notion comme acquise dans les relations économiques ou politiques ! Est-il besoin d'une démonstration ? .... A méditer -

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.....................            Le débat de la constitutionnalité des lois se trouve donc être bien trop limitatif à mon sens - Une fois encore le contexte du réel et des concepts autorisé au débat se trouve être restreint et nous empêche de voir le fond du problème ! Certes la question de la conformité des lois par rapport à des normes fondamentales est une problématique centrale, ... mais encore faudrait-il sur le long terme et à postériori de la consécration d'un droit constater par un organsime citoyen indépendant sa matérialité, son application effective et générale dans les faits ... au delà d'une saisine individuelle devant le tribunal - c'est là un enjeu globale qui doit faire l'objet d'une approche par les associations de citoyens - Cette institution n'existe pas !

Voilà le nouvel enjeu de ce début de millénaire : Constater en quoi, où et dans quelle mesure nos droits fondamentaux ne sont que partiellement ou pas du tout appliqués - Au diable les énoncés de façade, il faut déterminer où se situe la rupture entre la fiction juridique et la réalité - Nous allons le voir plus loin dans une étude sommaire des droits fondamentaux reconnus par le bloc de constitutionnalité -

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....... 4 - Les Modifications de la constitution de 1958 - utiles ou perverses ?

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............. http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/revisions-constitution-cinquieme-republique/revisions-constitutionnelles-1958.shtml

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........... http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-de-1958-en-20-questions/la-constitution-et-la-responsabilite-penale-du-chef-de-l-etat-et-des-membres-de-gouvernement.17361.html

( Extrait -)

Auteur : Olivier Beaud

La responsabilité pénale du chef de l'Etat et des membres du gouvernement est aujourd'hui régie par plusieurs articles de la Constitution de la Vème République. Composant le titre IX (« De la Haute Cour de justice »), les articles 67 et 68, issus de la loi constitutionnelle du 23 février 2007, régissent la question de la responsabilité pénale et politique du Président de la République tandis que les articles 68-1 à 68-3, issus de la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993, traitent de « la responsabilité pénale des membres du gouvernement » (Titre X). Ces deux révisions témoignent de l'importance prise par un sujet – le statut pénal des gouvernants- qui, il y a cinquante ans, lors de la naissance de la Vème, n'attira guère l'attention des constituants. L'article 68 initial traitait, à lui seul - dans un titre unique consacré à la Haute Cour de justice - , de ces deux questions ; le second alinéa était consacré à la responsabilité pénale des membres du gouvernement pour leurs actes « commis dans l'exercice de leurs fonctions » tandis que le premier alinéa visait exclusivement le chef de l'Etat: « Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. [....] » ce qui ne faisait qu'aménager la formule de l'article 42 de la Constitution de 1946. La formule très restrictive du texte doit s'interpréter comme fixant un principe d'irresponsabilité (politique et pénale) du Président, assorti d'une exception rituelle, la responsabilité politico-pénale pour faits de haute trahison, d'où découlait la compétence de la Haute Cour. Cet article 68 (ancien) illustrait, selon nous, la survivance dans le texte constitutionnel, d'une sorte de justice politique récurrente dans l'histoire constitutionnelle française. Une telle justice est mise en œuvre, seulement dans des cas exceptionnels (par ex. le procès de Laval et de Pétain et des ministres de Vichy par la Haute Cour de la Libération nationale) et selon des procédures dérogatoires au droit pénal commun.

I - Depuis 1958, l'évolution qui s'est produite a porté aussi bien sur le statut pénal des membres du gouvernement que sur celui du chef de l'Etat. Elle a consisté à éliminer toute trace de justice politique afin de construire un système de responsabilité pénale plus conformes aux canons du constitutionnalisme. Si l'on procède chronologiquement, il convient d'étudier d'abord la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 qui a instauré la Cour de justice de la République (CJR), en lieu et place de la Haute Cour, pour juger les membres du gouvernement. L'origine de cette révision est circonstancielle ; il a fallu réviser la Constitution pour être en mesure de juger les membres du Gouvernement impliqués dans l'affaire du sang contaminé car la Haute Cour avait jugé qu'il y avait lieu à prescription pour les délits concernés (5 février 1993). C'est ce qui explique la présence de l'article 68 al.3 prévoyant explicitement la compétence de la CJR pour juger des faits commis avant l'entrée en vigueur de la révision. Quant à l'article 68-1, il dispose que « les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis » et qu'ils sont désormais jugés par la Cour de Justice de la République. Celle-ci « est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peintes telles qu'elles résultent de la loi ». L'article 68-2 se borne à décrire la Cour de justice, énumérant sa composition mixte (12 parlementaires et 3 magistrats) et très brièvement la procédure, renvoyant à une loi organique le soin de compléter un article fort vague. Cette nouvelle disposition constitutionnelle, largement inspirée par les propositions de réforme du Comité constitutionnel consultatif (dit Comité Vedel), comporte deux modifications essentielles par rapport à l'ancien état du droit. La première, c'est la fin de la « mise en accusation » des ministres. Désormais sont compétents au stade de la procédure, des magistrats professionnels : d'abord, la Commission des requêtes, qui filtre les plaintes des particuliers, et, ensuite, la Commission d'Instruction qui décide s'il y a lieu de juger les ministres. La seconde modification tient à ce que l'instance de jugement, la Cour de justice proprement dite, est composée de parlementaires et de magistrats.

Ainsi, l'instauration de la Cour de justice de la République obéissait à la volonté de « judiciariser » la procédure - pour éviter la justice politique - tout en conservant certains privilèges pour les membres du gouvernement. Mais ce compromis a volé en éclats lors du procès des ministres dans l'affaire du sang contaminé (février 2009), qui a abouti à la relaxe de l'ancien Premier ministre (M. Fabius) et de l'ancien ministre des Affaires sociales (Mme Dufoix), et à une condamnation platonique du secrétaire d'Etat à la santé (M. Hervé). Cet arrêt rendu le 9 mars 1999 par la Cour de justice de la République est doublement insatisfaisant. D'un côté, il constitue une reconnaissance officielle du processus de la criminalisation de la responsabilité des gouvernants. Pour la première fois, sous la V° République, des membres du gouvernement, dont le Premier ministre de l'époque, ont été traduits en justice pour répondre sur le fondement d'un responsabilité purement pénale d'actes accomplis pendant l'exercice de leur mandat ministériel et dans le cadre de leurs fonctions ministérielles. En outre, en dispensant de peine le seul membre du gouvernement jugé coupable, la CJR a fait resurgir, de manière plus imprévue, le spectre de la justice politique qu'on avait voulu conjurer en 1993 en calquant le procès des ministres sur le droit pénal commun. Rien d'étonnant si cet arrêt a mécontenté tout le monde, mais la Cour pouvait-elle faire autrement ? On peut en douter.

Par la suite, la CJR a eu à connaître, deux autres cas qui ont moins retenu l'attention (Mme Royal acquittée en 2000, et M. Gillibert, condamné en 2004) et elle pourrait bientôt juger M. Pasqua, mis en examen en 2004 par la Commission d'instruction. Son activité s'est passablement ralentie à tel point qu'on a pu la qualifier de « belle endormie de la République » (Le Monde, 5 Décembre 2007). Etait-il vraiment bien nécessaire d'ajouter une institution judicaire pour régler un problème ad hoc, l'affaire du sang contaminé ? La question ne fait plus débat, mais elle mérite quand même d'être posée. (...,...)

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...............  https://www.lepetitjuriste.fr/droit-constitutionnel/droit-constitutionnel-general/notre-constitution-est-elle-dangereuse/

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Notre Constitution est-elle dangereuse ?

24 janvier 2011

 

 


 

Dans un entretien paru sur le site Rue89, Stéphane Hessel a déclaré « que notre Ve République est fondée sur une Constitution dangereuse, parce qu’elle donne tout le pouvoir à un président élu. Ce qui n’est pas très démocratique ».  Il était interviewé suite à l’immense succès éditorial de son ouvrage : Indignez-vous ! (500 000 exemplaires vendus à l’heure où nous écrivons). Que penser d’une telle affirmation ?

 

 

 


 

 

 

Stéphane Hessel n’est pas le seul détracteur de la Ve République, loin s’en faut. François Mitterrand, durant les premières années de ce régime politique, n’hésitait pas à pourfendre les institutions, notamment avec son Coup d’Etat permanent. Plus récemment, c’est lors de la campagne présidentielle de 2007 que Madame Royal (entre autre : MM. Bayrou, Montebourg…) proposait une VIe République, revendication assez cyclique dans notre histoire constitutionnelle contemporaine.

 

Ces critiques, nombreuses, s’attachent très souvent à démontrer l’antidémocratisme du régime vis-à-vis de notre chef de l’Etat. Il est en effet l’homme fort de la Constitution, irresponsable politiquement, difficilement responsable pénalement, et détenant des pouvoirs considérables (droit de dissolution, signature des décrets en Conseil des ministres, nomination et révocation du Premier ministre, ainsi que de nombreux autres personnages clés de l’Etat et hauts fonctionnaires, pouvoirs exceptionnels de l’article 16, droit de grâce, arme nucléaire…).

 

Pour autant, est-il juste de considérer notre Constitution dangereuse, « parce qu’elle donne tout le pouvoir à un président élu », « ce qui n’est pas très démocratique » ? ( ...,...,... ) suite sur site

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http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/veme-republique/transformations/quel-ete-impact-revision-1962-institutions.html

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L’élection du président de la République au suffrage universel direct, organisée pour la première fois les 5 et 19 décembre 1965, a profondément modifié l’équilibre institutionnel de la Ve République et s’apparente en réalité à une véritable refondation du régime. Elle rompt avec le compromis opéré en 1958, entre le général de Gaulle et les formations politiques de la IVe République, en tranchant en faveur d’une lecture présidentialiste des institutions.

 Elle conforte en effet la prééminence du chef de l’État, déjà grande du fait de la personnalité du général de Gaulle, tant au sein de l’exécutif qu’à l’égard du pouvoir législatif, qui n’est plus la seule institution représentant directement le peuple.

Ainsi, le président de la République devient le représentant direct de la Nation, car il est élu directement par elle, alors que le Premier ministre en est que le représentant indirect. De plus, la légitimité du président de la République est désormais supérieure à celle des députés. En effet, le chef de l’État est élu par l’ensemble des citoyens sur une circonscription unique, le territoire national, ce qui n’est pas le cas des députés élus dans le cadre de circonscriptions limitées.

 Elle renforce la position subordonnée du Premier ministre par rapport au président de la République. Ainsi l’usage a consacré le principe de la responsabilité du Premier ministre devant le président de la République, puisque le chef du Gouvernement est désigné par lui. Le chef de l’État a exigé à plusieurs reprises la démission du Gouvernement sans que l’Assemblée nationale n’ait pour autant adopté de motion de censure. Ce fut le cas pour la démission de Michel Debré en avril 1962, celles de Jacques Chaban-Delmas en juillet 1972, de Pierre Mauroy en juillet 1984, de Michel Rocard en mai 1991 et d’Édith Cresson en mars 1992.

La Ve République présente ainsi l’originalité d’un exécutif bicéphale, une dyarchie – terme que récusait le général de Gaulle – que Jean Massot qualifie de hiérarchisée. Une hiérarchie au profit du président, hors période de cohabitation, qui laisse néanmoins au Premier ministre le rôle non négligeable de maître d’œuvre du programme politique sur lequel le président a été élu et qui dispose pour ce faire de l’administration.

 Cette révision pose aussi la question de l’équilibre des pouvoirs, et notamment du rôle des assemblées parlementaires dans un système institutionnel qui ne connaît pas de séparation stricte des pouvoirs. En effet, le chef de l’État dispose d’un droit de dissolution de l’Assemblée nationale, alors que sa responsabilité politique ne peut être mise en cause par le Parlement. De plus, l’adoption d’une motion de censure contre le Gouvernement par l’Assemblée nationale est devenue, depuis 1962 et la dissolution de l’Assemblée à la suite de l’adoption d’une motion de censure contre le Gouvernement Pompidou, un cas de figure très hypothétique.

 Enfin, le chef de l’État peut apparaître, par ce mode d’élection, comme un chef de majorité,et non plus comme un arbitre au-dessus des contingences des partis. La majorité parlementaire a désormais pour vocation première le soutien de la politique présidentielle. L’élection législative doit confirmer le résultat de l’élection présidentielle et désigner une majorité acquise au président afin de lui donner les moyens de gouverner. La notion de majorité présidentielle s’est ainsi peu à peu imposée, alors qu’elle était inconcevable sous les IIIe et IVe Républiques. Le chef de l’État n’interférait pas alors dans les relations entre le Gouvernement et la majorité parlementaire, en dehors de la nomination du président du Conseil (le Premier ministre d’alors).(...,...,...) suite sur le site -

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................................... .5 - Régression historique des droits ? Une évolution contradictoire avec l'affirmation de nos droits constitutionnels ?

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Quel est le rôle de l'assemblée nationale ? Représenter les citoyens, la nation, les votants des circonscriptions de notre beau pays ! Voilà son seul vrai rôle ! Est-ce le cas ? NON ! Zero à 1% de représentation d'anciens ouvriers d'une classe qui représentent 30 % de la population - Déni démocratique et scandale pitoyable ...

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Profession des députés français: toujours beaucoup de fonctionnaires et d'enseignants, mais plus aucun ouvrier

Par Aude Lorriaux

Profession des députés français: toujours beaucoup de fonctionnaires et d'enseignants, mais plus aucun

AFP

ASSEMBLÉE NATIONALE - Quel est le métier de nos députés? Nous ressemblent -ils? Viennent-ils de milieux aisés? Il y a t-il encore des députés ouvriers? Quel est le métier qui domine à l’Assemblée? Autant de questions qui nous ont taraudé au Huffington Post, alors que l’Assemblée comporte 40% de nouveaux députés.

Fonctionnaires et enseignants forment le gros des troupes

Premier constat: l’Assemblée n’a pas beaucoup changé ! Les fiches des députés, qui viennent tout juste d’être remplies, montrent un profil à peine différent. La nouvelle Assemblée compte surtout des fonctionnaires et des enseignants, au total 185, à peine plus que dans l’ancienne, qui en comptait 172. On trouve aussi beaucoup de cadres, d’avocats et de médecins. Le nombre de cadres n’a pas bougé, mais celui des médecins a chuté : 21 contre 34 dans la précédente, et seulement 6 avocats en moins, sur un total aujourd’hui de 32.

A noter, comme le rappelle Libération, ce décompte n’est pas définitif car il correspond à la déclaration de candidature des futurs élus auprès du ministère de l’Intérieur.

L’Assemblée est encore loin de refléter la population

Pourquoi tant de fonctionnaires et d’enseignants? Cette forte proportion de députés issus du secteur public s’explique notamment, selon une étude du chercheur Luc Rouban, parue dans les Cahiers du Cevipof, “parce que l’absence de risques professionnels encourage davantage les salariés du public à candidater”. Résultat : les professeurs ont toujours été nombreux, formant jusqu’à 20% des rangs en 1981 et 17% en 1988. (mais 11% en 2007 et entre 6 et 10% entre 1958 et 1973). Enseignants et fonctionnaires réunis formaient même près de 52% de l’Assemblée en 1981 !

La classe moyenne a gonflé...

En 50 ans, la physionomie de l’Assemblée a quelque peu évolué. Les débuts de la Ve étaient marqués par une très forte proportion des catégories supérieures d’un côté, avec un contingent de classe moyenne plus faible et quelques ouvriers au bout de la chaîne. “On est passé d’une Assemblée où les catégories supérieures du privé sont fortement représentées à une Assemblée dominée par les classes moyennes”, explique Luc Rouban dans le Figaro.

Une "démocratisation" de l'Assemblée ? Il faut apporter à cela plusieurs nuances. Tout d'abord les "classes moyennes" de l'Assemblée sont des classes moyennes des couches supérieures, comme le fait remarquer Louis Maurin, président de l'Observatoire des inégalités, contacté par le Huffington Post.

...aux dépens des ouvriers

Mais surtout, même si les bancs de l’Assemblée n’ont jamais regorgé de cols bleus, aujourd’hui ils ont disparu. Ils étaient 6% en 1978 et près de 5% en 1981, et cette proportion est ensuite retombée à un pourcent en 2007, puis zéro en 2012. Alors que la population compte, elle, près de 12,5% d'ouvriers, selon les chiffres de l'INSEE.

Il y avait aussi bien plus de députés d’origine modeste aux débuts de la Ve République. “Qu'ils soient gaullistes ou communistes, les premiers députés de la Ve République étaient souvent d'anciens résistants, et donc presque tous issus de milieux modestes. Cette génération a naturellement commencé à disparaître dans les années 1980, pour laisser la place à des élus provenant de plus en plus des classes moyennes”, explique le sociologue. Et même, si l'on remonte à la première législature de la IVe République, soit entre 1946 et 1951, les catégories populaires, ouvriers et employés confondus, représentaient près de 19 % des députés.

PRÉCISION: Comme l'a fait remarquer un de nos lecteurs, le député Patrice Carvalho, qui regagne les rangs de l'Assemblée cette année, a fait ses débuts dans l’hémicycle vêtu de son bleu de travail en 1997. Ouvrier mécanicien à ses débuts, le député PCF de la 6e circonscription de l'Oise est aujourd'hui auditeur responsable en environnement,en hygiène industrielle et en sécurité comme l'indique sa fiche parlementaire et comme cela nous a été confirmé par sa permanence à l'Assemblée nationale.

De moins en moins d'agriculteurs

Pour certaines professions, l’Assemblée semble refléter parfaitement les évolutions. Ainsi la catégorie des agriculteurs, qui n’a cessé de baisser, avec environ 12% d’agriculteurs-députés à la fin des années 1950 et au début des années 1960, pour seulement 3 à 4% depuis 1993, ce qui est assez proche de la proportion d’agriculteurs dans la population active, qui est autour de 2 à 3% aujourd’hui.

Mais pour la plupart des autres professions, il subsite toujours un fossé important entre la population et les élus. Ce qui fait regretter au président de l'Observatoire des Inégalités, que ces disparités ne soient pas davantage mises en avant. "Dans le débat public, on se concentre sur la présence des femmes à l'Assemblée, mais l'on évoque quasiment jamais l'absence des catégories populaires. L'Assemblée actuelle ne compte quasiment plus de représentants des couches sociales les moins favorisées, cela a des conséquences en terme de politiques publiques.".

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http://www.europe1.fr/societe/les-prudhommes-de-plus-en-plus-desertes-par-les-salaries-depuis-la-loi-macron-3374870

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Les prud'hommes de plus en plus désertés par les salariés depuis la loi Macron

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Les prud'hommes de plus en plus désertés par les salariés depuis la loi Macron
@ PHILIPPE HUGUEN / AFP

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Les indemnités versées aux prud'hommes ont déjà subi quelques retouches avec la loi Macron. Bilan un an après. 

L'ENQUÊTE DU 8H

Dans le cadre de la prochaine réforme du code du travail, la question des indemnités prudhommales sera l'un des gros sujets de discussion. Mais on commence à s'apercevoir que la loi Macron, adoptée l'été dernier pour modifier notamment la saisie de ces tribunaux professionnels, a déjà fait fuir les salariés.

Baisse du nombre de dossiers présentés. Premier constat : cette réforme a entraîné une chute du nombre de dossier déposés. Dans les six mois qui ont suivi la loi, il y a eu 40% de dossiers en moins au conseil des prud'hommes de Paris. A Lyon, les chiffes viennent de tomber pour les six premiers mois de 2017 et là aussi, une baisse a été enregistrée : 33% de dossier en moins.

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Mais comment expliquer une telle baisse ? Il est devenu beaucoup plus difficile de saisir les prud'hommes. Ça peut paraître surprenant mais avant, il suffisait de faire une demande – "Je souhaite que mon entreprise requalifie mon CDD en CDI par exemple". La procédure était assez simple et beaucoup de petit salariés essayaient de se débrouiller sans avocat.

 

ENTENDU SUR EUROPE 1

Les salariés sont découragés par la procédure. 

 

Quels changements avec la loi Macron ? Désormais, il faut déposer une requête motivée. Vous devez remplir tout votre dossier dès le départ, y joindre tous les documents nécessaires (contrat de travail, lettre de licenciement, …), apporter éventuellement des témoignages de collègues et s’il manque des pièces, le dossier est jugé irrecevable.

Du coup, de très nombreux salariés lésés se découragent selon le vice-président du conseil des prud'hommes de Lyon Bernard Augier. "On a aussi des salariés qui travaillent à temps partiel et qui touchent des petits salaires mais qui, en même temps, viennent au conseil des prud’hommes parce que l’employeur ne les a pas payés", déplore-t-il. "Ceux-là, ils sont découragés par la procédure. On est passé d’une justice accessible à tous les salariés à une justice qui va être réservée à un certain nombre de salariés qui vont pouvoir effectivement se saisir d’un défenseur syndical ou d’un avocat".

 

ENTENDU SUR EUROPE 1

Ça oblige à réfléchir à ce qu’on demande

 

Des difficultés pour remplir les dossiers. "C’est vrai qu’il y a des gens qui viennent et qui ne savent pas comment remplir. Ça, c’est incontestable", assure le vice-président du conseil des prud’hommes de Paris, Jacques Fréderic Sauvage. Et de préciser : "Maintenant, ça oblige à réfléchir à ce qu’on demande. Comme le demandeur doit remplir sa requête, il voit son avocat ou son défenseur syndical et ils prennent contact avec le défendeur. On constate que pas mal de dossiers arrivent en conciliation et les gens se sont déjà conciliés".

Des tribunaux désengorgés. Effet positif de la loi Macron : les tribunaux sont beaucoup moins encombrés. C'était d'ailleurs le but initial. Et de ce point de vue-là, si on prend par exemple les tribunaux de Meaux ou Nanterre, connus pour être surchargés avec jusqu'à trois ans d'attente, les délais se sont raccourcis. (...,...,... )

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.........................  https://multinationales.org/Alerte-sur-la-degradation-des-droits-des-travailleurs-dans-le-monde
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GLOBALISATION ÉCONOMIQUE

Alerte sur la dégradation des droits des travailleurs dans le monde

 PAR OLIVIER PETITJEAN

La Confédération syndicale internationale, qui regroupe plus de 330 organisations syndicales dans 162 pays, alerte sur l’affaiblissement des droits des travailleurs au niveau mondial. Une dégradation qui va de pair, dans de nombreux pays, avec l’accroissement des restrictions à la liberté d’expression et à la liberté de réunion, et avec une dérive autoritaire des dirigeants politiques.

Pour la troisième année consécutive, la Confédération syndicale internationale publie son état des lieux des droits des travailleurs dans le monde, et le tableau n’est guère reluisant. Non seulement de nombreux pays dans le monde ne reconnaissent que très partiellement ou pas du tout les droits syndicaux les plus basiques : le droit de grève, par exemple, n’est reconnu que dans un gros tiers des 141 nations étudiées. La tendance globale est même à la régression, y compris dans des régions du monde plutôt favorables aux syndicats comme l’Europe. Le nombre de pays où les syndicalistes font l’objet de violences, de menaces ou sont assassinés est ainsi en augmentation rapide : plus d’un cinquantaine en 2016.

Pour la CSI, cette dégradation est à mettre en relation avec un recul général des valeurs démocratiques et des libertés civiles dans le monde, à la faveur de la crise économique et des troubles géopolitiques. « Nous sommes confrontés au rétrécissement de l’espace démocratique et à une augmentation de l’insécurité, de la crainte et de l’intimidation des travailleurs et des travailleuses, déplore Sharan Burrow, secrétaire générale de l’organisation (lire notre entretien récent avec elle ici). La répression des droits des travailleurs va de pair avec un contrôle accru exercé par le gouvernement sur la liberté d’expression, de réunion, ainsi que d’autres libertés civiles fondamentales, et un nombre trop élevé de gouvernements cherchent à consolider leur propre pouvoir, étant souvent aux ordres des grandes entreprises, qui considèrent généralement que les droits fondamentaux sont incompatibles avec la recherche du profit à n’importe quel prix. »

Violations des droits des travailleurs : sporadique ou systématique ?

L’Indice mis au point par la Confédération syndicale internationale classe les pays sur une échelle allant de 1 à 5+, selon que les violations des droits des travailleurs y sont sporadiques ou structurelles. À titre d’exemple, la France et l’Allemagne obtiennent un 1, le Canada et le Japon un 2, la Grande-Bretagne et l’Espagne un 3, les États-Unis un 4, la Chine un 5. Parmi les 10 pays les pires pour les droits des travailleurs [1], on trouve des pays qui se sont fait une spécialité d’accueillir les usines en bas de chaîne de la mondialisation, comme la Chine, le Cambodge ou la Turquie. On y trouve aussi le Qatar, où son impliquées les grands entreprises françaises de BTP : syndicats et défenseurs des droits de l’homme y dénoncent l’exploitation forcenée des ouvriers sur les chantiers, des migrants venus d’Asie privés de leur passeport (lire notre enquête : Conditions de travail sur les chantiers du Qatar : quel est le rôle de Bouygues et Vinci ?). L’ONG Sherpa a d’ailleurs porté plainte contre Vinci en France pour des atteintes aux droits humains de ces travailleurs ; le groupe BTP a rétorqué par pas moins de 6 plaintes pour diffamation ou atteinte à la présomption d’innocence [2].

Et la France ? Elle est relativement bien classée au niveau mondial - elle figure parmi les 13 pays seulement (tous Européens à part l’Uruguay) qui obtiennent la meilleure note possible, correspondant à des « violations sporadiques » des droits syndicaux. Les auteurs du rapport déplorent cependant une tendance croissante à la criminalisation de l’action syndicale, citant notamment les poursuites organisées contre des syndicalistes d’Air France suite à « l’affaire de la chemise », la condamnation de syndicalistes de l’ancienne usine Goodyear d’Amiens en janvier 2016 pour avoir retenu des cadres dans leur usine, ainsi que la condamnation de militants de la CGT-Énergie pour avoir occupé un site d’EDF en 2008. (Voir la totalité des informations sur la France ici.) Les risques de régression concernent aussi le reste de l’Europe : la CSI dénonce notamment les propositions du gouvernement de la Finlande et la nouvelle loi sur les syndicats au Royaume-Uni.

Toutes les informations sur le rapport de la CSI en français, à lire ici.

Olivier Petitjean (...?...,...)

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                                        Histoire de la conquête des droits du travailleur en France - ( Fruit de la lutte !! )

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http://www.humanite.fr/27_12_2010-un-code-li%C3%A9-%C3%A0-l%E2%80%99histoire-sociale-de-la-france-460910

Un Code lié à l’histoire sociale de la France

Laurent Mouloud

Mardi, 28 Décembre, 2010

L'Humanité

Adopté en décembre 1910 sous l’impulsion du ministre socialiste du Travail René Viviani, le Code du travail consacre un nouveau droit. Il symbolise, aujourd’hui, un siècle de bras de fer entre patronat et salariat.

«La liberté de penser s’arrête là où commence le Code du travail. » Datée de 2006, cette saillie rageuse de la patronne du Medef, Laurence Parisot, vient rappeler que le Code du travail, dont on fête aujourd’hui le centenaire, n’est pas qu’un simple recueil législatif et réglementaire. Le contenu de ses 3 652 articles, répartis en huit parties, est intimement lié à l’histoire sociale de la France et à plus d’un siècle de bras de fer entre patronat et salariat.

Adoptée sous l’impulsion de René Viviani, ministre du Travail, député socialiste de la Creuse et cofondateur du journal l’Humanité, la loi du 28 décembre 1910 a pour but de codifier les « lois ouvrières » votées depuis la 
seconde moitié du XIXe siècle. Ce texte, qui donna lieu à des débats houleux à l’Assemblée entre droite et gauche, est à la fois une étape et un aboutissement. Une étape car l’élaboration de ce premier Code va s’étendre sur près de dix-sept ans. Et un aboutissement car il affermit la conception même de droit du travail, jusqu’ici embryonnaire.

Le XIXe siècle reste, en effet, marqué tout autant par l’avènement d’un capitalisme échevelé que par les dégâts sociaux qu’il engendre. Durant des décennies, le travail se caractérise en France par la « liberté contractuelle » entre le salarié et l’employeur (celle qui fait rêver aujourd’hui le Medef ! ) et dépend du seul droit civil. Les travailleurs, femmes et enfants compris, perçoivent bien souvent des salaires de misère et sont contraints de faire des journées de travail démesurées (14 heures quotidiennes) sans hygiène ni sécurité. En 1840, le fameux rapport du docteur Villermé dénonce l’état de santé catastrophique de ces ouvriers et participe à la prise de conscience que l’État ne peut plus laisser à la seule liberté contractuelle le soin de régir les relations de travail. L’idée qu’il faut un droit spécifique fait son chemin.

Le 22 mars 1841 est votée la première des lois sociales. Elle fixe à huit ans l’âge d’admission au travail, interdit aux enfants les travaux de nuit ou dangereux mais permet, en revanche, de faire travailler 72 heures par semaine ceux de douze à seize ans… De nombreuses autres lois vont suivre : l’instauration, en 1884, de la liberté syndicale, la création de l’inspection du travail en 1892, la loi de 1898 sur l’indemnisation des salariés victimes d’accidents du travail… Jusqu’à l’instauration du Code, en 1910, qui va rassembler l’ensemble de ces lois régissant les rapports entre employeurs et salariés. Le premier livre sera édité en 1911. Il comporte cinq titres : « Du contrat d’apprentissage », « Du contrat de travail », « Du salaire », « Du placement des travailleurs » et « Des pénalités », le tout compilé sur… 14 pages.

Un siècle plus tard, sa fonction n’a pas varié. Comme le stipule l’article L. 120-3, le Code du travail est là pour donner des contreparties au « lien de subordination juridique permanent à l’égard de l’employeur » qui caractérise tout contrat de travail. « Sitôt franchie la porte d’une entreprise, l’employeur décide, le salarié obéit, résume Gérard Filoche, inspecteur du travail. Le Code contraint, en échange, l’employeur à payer non seulement l’acte productif, mais aussi tout ce qui le permet : le repos, les congés payés, le logement, le transport, la formation, la protection contre le chômage, les accidents du travail, la maladie, la vieillesse. »

Quelques grandes dates jalonnent l’histoire du Code du travail. En mars 1919 sont instaurées les premières conventions collectives. La même année est votée la journée de 8 heures. En juin 1936, le Front populaire proclame la semaine de 40 heures et octroie 15 jours de congés payés. En 1946, les droits sociaux, dont le droit de grève interdit cinq ans auparavant par le régime de Vichy, sont inscrits dans la Constitution. En 1950, c’est la création du Smig. En 1982, la gauche abaisse l’âge légal de la retraite à 60 ans et, en 1998, instaure la semaine de 35 heures.

Des avancées qui ne doivent pas masquer le combat violent qui perdure entre ceux qui veulent renforcer ce Code et ceux qui veulent l’affaiblir. Depuis un siècle, le patronat n’a eu de cesse de dénoncer ce « carcan ». « Vos lois sociales coulent une industrie déjà fragile », lançait en 1909 le sénateur Eugène Touron à René Viviani…(...,...,... )

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.......................... Chronlogie historique des droits sociaux -

......................... Extrait - https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_de_la_politique_sociale_en_France

.......................  https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_de_la_politique_sociale_en_France
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De la Révolution à la Troisième République

  • 1791 : Loi Le Chapelier sur l’interdiction des associations ouvrières et des coalitions.
  • 1804 : L’article 1781 du Code civil consacre l’infériorité légale de l’ouvrier face à l’employeur.
  • 1806 : Création des conseils de prud’hommes.
  • 1814 : Loi sur le repos dominical.
  • 1840 : Villermé publie son Tableau de l’état physique et moral des ouvriers employés dans les filatures de coton, de laine et de soie.
  • 1841 : Création de l’inspection du travail des enfants en France.
  • 1848 : Révolution de 1848. Création de la commission du Luxembourg, considérée comme la première administration du travail en France.
  • 1864 : Abolition du délit de coalition par la Loi Ollivier.
  • 1868 : Abrogation de l’article 1781 du Code civil.

De la Troisième République au Front populaire

  • 1880 : Abrogation de la loi sur le repos dominical.
  • 1884 : Loi Waldeck-Rousseau sur les syndicats professionnels.
  • 1892 : Création d’un corps unique d’inspecteurs du travail d’État en France.
  • 1893 : Loi sur l’hygiène et la sécurité dans les établissements industriels.
  • 1893 : Loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale.
  • 1895 : Création de la Confédération générale du travail (CGT).
  • 1898 : Loi sur les accidents du travail.
  • 1906 : Rétablissement du repos dominical. Création du ministère du Travail.
  • 1919 : Loi sur la journée de huit heures. Création de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC).
  • 1936 : Victoire électorale du Front populaire. Accords Matignon aboutissant à l’instauration de la semaine de quarante heures et des congés payés.

Le régime de Vichy

  • 1941: Instauration du régime de retraite par répartition et du minimum vieillesse par la loi du 14 mars 1941, et création de la charte du travail du 4 octobre 1941 rédigée par le syndicaliste René Belin.

De 1944 à 1981

  • 1944 : Adoption du programme du Conseil national de la Résistance (CNR). Abrogation de la Charte du travail. Création de la Confédération générale des cadres (CGC).
  • 1945 : Instauration des comités d’entreprise et du contrôle de l’emploi. Création de la Sécurité sociale + Droit de vote des femmes.
  • 1946 : Le préambule de la constitution de la IVe République reconnaît le droit à l’emploi et le droit de grève. Création du Conseil national du patronat français (CNPF).
  • 1947 : Création de la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO).
  • 1950 : Instauration du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG).
  • 1956 : Loi sur la troisième semaine de congés payés.
  • 1958 : Adoption de la constitution de la Ve République, qui reprend à son compte le préambule de 1946, dont la valeur constitutionnelle sera établie par la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971. Création de l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Unedic).
  • 1963 : Loi sur la quatrième semaine de congés payés.
  • 1964 : Création de la Confédération française démocratique du travail (CFDT).
  • 1966 : L'ANIFRMO, créée en 1949, devient l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA).
  • 1967 : Création de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE).
  • 1968 : Mai 68. Accords de Grenelle. Loi relative à l’exercice du droit syndical dans l’entreprise.
  • 1970 : Instauration du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
  • 1971 : Loi sur la formation professionnelle.
  • 1973 : Création de la Confédération européenne des syndicats (CES). Loi sur la résiliation unilatérale du contrat de travail. Loi Royer sur la grande distribution qui, pour préserver le commerce et l'artisanat, oblige à requérir une autorisation pour ouvrir des grandes surfaces commerciales.
  • 1975 : Loi sur l’autorisation administrative de licenciement.
  • 1977 : Accord interprofessionnel sur la mensualisation.

De 1981 à nos jours

  • 1981 : Élection du candidat socialiste, François Mitterrand, à la présidence de la République.
  • 1982 : Instauration de la semaine de trente-neuf heures et de la cinquième semaine de congés payés, en vertu d’un accord interprofessionnel signé l’année précédente. Lois Auroux sur le droit d’expression et la négociation collective. Création de l'impôt sur les grandes fortunes, transformé en 1989 en impôt de solidarité sur la fortune.
  • 1983 : Fixation de l’âge légal de la retraite à soixante ans.
  • 1986 : Première cohabitation: gouvernement Chirac. Suppression de l’autorisation administrative de licenciement.
  • 1987 : Loi Séguin sur l’aménagement du temps de travail.
  • 1988 : Retour de la gauche, gouvernement Rocard. Création du Revenu minimum d'insertion.
  • 1989 : Loi sur la prévention du licenciement économique et le droit à la conversion.
  • : Texte annulant les procédures de licenciement non accompagnées de plan de reclassement.
  • 1993 : Loi quinquennale relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle.
  • 1995-1997: Gouvernement Juppé.
  • 1996 : Loi de Robien sur l’aménagement et la réduction du temps de travail. Loi Raffarin qui renforce les dispositions de la Loi Royer de 1973 sur la grande distribution.
  • 1997-2002: Gouvernement Jospin (gauche plurielle).
  • 1998 : La loi Aubry prévoit l’instauration de la semaine de trente-cinq heures à partir du 1er janvier 2000 dans les entreprises de plus de vingt salariés et à partir du 1er janvier 2002 dans les autres entreprises. Le CNPF prend le nom de Mouvement des entreprises de France (Medef).
  • 1999 : Couverture maladie universelle.
  • 2002 : Loi de modernisation sociale.
  • 2003 : Loi Fillon sur la réforme des retraites.
  • 2005 : Loi de cohésion sociale préparée par le Ministre du Travail et des Affaires sociales Jean-Louis Borloo (gouvernement Raffarin et Villepin)
  • 2007 : Loi TEPA (ou « paquet fiscal »), qui contient entre autres une mesure de défiscalisation des heures supplémentaires (gouvernement Fillon).
  • 2008 : Loi de modernisation de l'économie, qui supprime notamment la limite de 300 m² prévue dans le cadre de la loi Raffarin de 1996 au-delà desquels les grandes surfaces commerciales doivent requérir une autorisation pour ouvrir.
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    ..............    http://www.zones-subversives.com/2017/02/une-histoire-des-revoltes-en-france.html
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  • .................... Les droits fonadamentaux
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  •  http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-de-1958-en-20-questions/quels-droits-la-constitution-de-1958-reconnait-elle.16623.html
  • Quels droits la Constitution de 1958 reconnait-elle ?

Auteur : Valérie GOESEL-LE BIHAN

Extrait - Le préambule de la Constitution de 1958 affirme l'attachement du peuple français « aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004 ». 
Les droits reconnus par la Constitution de 1958 englobent tous les droits qui sont expressément consacrés par les textes de valeur constitutionnelle (Constitution de 1958, Déclaration de 1789, Préambule de la Constitution de 1946, Charte de l'environnement de 2004) mais ne s'y limitent pas. D'autres droits, dont le rattachement textuel est plus lâche et dont l'existence a été reconnue par le Conseil constitutionnel ou par les juridictions ordinaires à l'occasion du contrôle des normes qui leur sont soumises, en font également partie.

Ces droits ont des caractéristiques variables auxquelles font le plus souvent écho des modalités de protection différentes.

I. Les droits reconnus ont des caractéristiques différentes, tant du point de vue de leur nature, de leur rattachement textuel que de leur formulation.

1. La nature de ces droits est variable. Les droits et libertés classiques côtoient des droits sociaux et des droits de solidarité.

Nombre de droits et libertés classiques, qui sont constitués de facultés d'agir opposables à l'État et de principes destinés à assurer leur protection, ont été reconnus par la Déclaration de 1789 (liberté de conscience, liberté de communication, sûreté, principe d'égalité, droit de suffrage, droit de propriété, droit de résistance à l'oppression, principes de nécessité des peines, de légalité des délits et des peines, de non-rétroactivité de la loi pénale, présomption d'innocence, garantie des droits, séparation des pouvoirs) et/ou par la Constitution dans sa rédaction de 1958 (liberté de conscience, égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion, droit de suffrage, liberté de formation et d'activité des partis et groupements politiques, liberté individuelle dont l'autorité judiciaire est la gardienne, liberté d'administration des collectivités locales). Ce sont des droits de l'homme, à l'exception des droits politiques dont les titulaires sont – sauf exception prévue par la Constitution – les citoyens ou les collectivités concernées.

Les droits sociaux englobent des droits de type classique (droit de grève et liberté syndicale), mais également des droits à prestations de la part de la collectivité, dits droits-créances (droit d'obtenir un emploi, droit à la santé, à la sécurité matérielle, au repos et aux loisirs, droit à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture, droit à l'égalité et à la solidarité devant les charges qui résultent des calamités naturelles, droit de l'individu et de la famille à bénéficier des conditions nécessaires à leur développement) et des droits-participations (participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises). Ils sont reconnus par le Préambule de 1946 en tant que « principes sociaux particulièrement nécessaires à notre temps » et complétés dans ce même texte par des principes politiques et économiques également considérés comme tels (droit d'asile, égalité des femmes et des hommes, nationalisation des services publics nationaux et des monopoles de fait). Les droits – créances bénéficient également aux étrangers dont la résidence en France est stable et régulière.

Certains droits dits de solidarité, qui exigent pour leur respect l'action solidaire de tous, ont également été reconnus dès 1958 (principe de libre détermination des peuples des territoires d'outre-mer) ou lors de révisions ultérieures. La révision du 1/03/2005 a en effet introduit, dans le Préambule de 1958, la référence à la Charte de l'environnement de 2004 qui consacre un tel droit (le droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé) prolongé par des droits particuliers (le droit à l'information et à la participation en matière environnementale, le “principe de précaution”) et différents devoirs (devoir de toute personne de préserver l'environnement, de prévenir les atteintes susceptibles de lui être portées et de réparer les dommages qui lui sont causés, obligation pour les politiques publiques de promouvoir un développement durable).

Cette pluralité met en œuvre la devise de la République inscrite à l'article 2 de la Constitution : « Liberté, Égalité, Fraternité ».

2. Le rattachement textuel des droits reconnus est également variable : ils sont directement issus des textes constitutionnels (v. la liste ci-dessus) ou résultent d'une construction jurisprudentielle.

Cette seconde hypothèse se rencontre dès la décision du 16/07/1971 avec la reconnaissance par le Conseil constitutionnel, en tant que principe fondamental reconnu par les lois de la République, de la liberté d'association ; cette catégorie de principes doit sa valeur constitutionnelle au Préambule de 1946 – qui les réaffirme solennellement – et a servi à la reconnaissance, par le juge constitutionnel ou administratif, d'un certain nombre de droits (liberté de l'enseignement, droits de la défense, indépendance des professeurs d'université, interdiction de l'extradition demandée dans un but politique, spécificité de la justice pénale des mineurs) ou de principes qui contribuent à la protection des divers droits (indépendance de la juridiction administrative, principe de l'autorité judiciaire gardienne de la propriété immobilière).

La consécration de droits impliqués par les textes de valeur constitutionnelle ou déduits de ceux-ci y participe également. La liberté d'entreprendre, l'inviolabilité du domicile et des correspondances, la liberté d'aller et de venir, la liberté personnelle (dont celle du mariage), le droit au respect de la vie privée, la liberté contractuelle, le droit d'agir en responsabilité, la sauvegarde de la dignité humaine contre toute forme d'asservissement ou de dégradation ont ainsi été constitutionnalisés par le Conseil constitutionnel sur le fondement – implicite ou explicite – des articles généraux de la Déclaration de 1789 (articles 2 et/ou 4) ou de ceux du Préambule de 1946 (alinéa 1). Le droit d'expression collective des idées et des opinions a également été consacré sur le fondement – implicite – de l'article 11 de la Déclaration relatif à la liberté de communication, ainsi que le droit de mener une vie familiale normale sur celui – également implicite – de l'alinéa 10 du Préambule de 1946. La non-rétroactivité des lois fiscales jouit d'un statut identique, mais sans fondement particulier. Enfin, qu'il s'agisse de droits classiques, tel le pluralisme des courants d'idées et d'opinion (rattaché à l'article 11 de la Déclaration), ou de quasi droits-créances, telle la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent (rattachée aux alinéas 1, 10 et 11 du Préambule de 1946), ces droits sont parfois qualifiés par le juge d'objectifs de valeur constitutionnelle lorsqu'ils supposent d'être mis en œuvre par le législateur.

L'interprétation constructive développée par le Conseil a également permis de reconnaître certains droits protégés par la Convention européenne des droits de l'homme (droit à un recours juridictionnel effectif sur la base de l'article 16 de la Déclaration) ou de donner une définition « conventionnelle » de certains droits antérieurement consacrés (le principe des droits de la défense est défini comme impliquant « l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ») alors même que la Convention, à l'égale des autres traités et accords conclus par la France, ne fait pas partie du bloc de constitutionnalité.

Certains des droits nés de la jurisprudence ont ensuite fait l'objet d'une inscription expresse dans la Constitution (l'expression pluraliste des opinions a été inscrite à l'alinéa 3 de l'article 4 de la Constitution par la loi constitutionnelle du 23/07/2008 et prolongée par un ajout à l'article 34, le législateur devant désormais fixer les règles concernant la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias). D'autres droits ont au contraire été inscrits dans la Constitution afin de surmonter une jurisprudence restrictive (égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales).

3. La formulation des droits reconnus est enfin variable.

Certains sont énoncés comme des droits subjectifs, soit inconditionnels (liberté, propriété, sûreté, résistance à l'oppression, droit de suffrage, droit d'asile, droit d'obtenir un emploi, droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé), soit qui s'exercent « dans le cadre des lois qui le réglementent » (droit de grève) ou « dans les conditions et limites définies par la loi » (droit à l'information et à la participation en matière environnementale). D'autres sont énoncés sous la forme d'obligations pesant sur l'État (droits-créances ou promotion du développement durable) ou de principes (principe de précaution, principes posés par le préambule de 1946), étant précisé que la qualification de principe n'est pas exclusive des énonciations précédentes (l'État a ainsi l'obligation de mettre en œuvre le principe de précaution). D'autres, enfin, ne sont que de simples possibilités (possibilité de disposer d'un logement décent), voire des capacités (capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins).

Quelle protection s'attache à la reconnaissance de ces divers droits ? La question posée, dans la mesure où elle recourt au terme « droits », invite à privilégier un point de vue subjectif, par opposition à un point de vue objectif qu'appellerait davantage le recours au terme « libertés ». Or le régime juridique de ces droits - en particulier leur invocabilité par les personnes – n'est pas uniforme, la reconnaissance constitutionnelle n'emportant pas des conséquences identiques.

II. Le régime juridique des droits reconnus n'est pas uniforme

Tous ces droits sont protégés par le Conseil constitutionnel, mais leur prise en compte par les juridictions ordinaires est toutefois variable.

1. Le Conseil constitutionnel peut être saisi avant la promulgation d'une loi par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs. Il pourra également l'être – dès l'adoption de la loi organique prévue par l'article 61-1 de la Constitution issu de la révision du 23/07/2008 – d'une loi déjà promulguée sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de Cassation. Une telle saisine, qui peut s'analyser comme une possibilité indirecte reconnue aux personnes, est en effet ouverte « lorsqu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ».

La protection offerte à ces droits par le Conseil est double :

- la loi doit prévoir, si nécessaire, des garanties « appropriées et spécifiques » à leur exercice. L'absence, l'abrogation ou la modification de telles garanties légales est censurée par le Conseil sur le fondement de l'article 34 de la Constitution relatif à la compétence du législateur en matière de libertés publiques et du droit en cause (incompétence négative). En application de cette jurisprudence et de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi qu'il a lui-même reconnu, le Conseil vérifie également que les garanties apportées par la loi sont suffisamment précises. 
Cette jurisprudence oblige le législateur à assurer l'effectivité des droits constitutionnels. Elle joue le rôle de recours en carence, même si celui-ci ne peut être exercé qu'à l'occasion de l'adoption d'une loi et n'emporte son inconstitutionnalité que si le dispositif prévu par le législateur présente, selon l'expression même du Conseil, des « lacunes ». 
Cette protection vaut également pour les droits-créances. Lorsqu'une telle garantie légale n'est pas en cause, seul le passage en dessous d'un seuil minimal de protection est sanctionné. En effet, la mise en œuvre de ces droits par le législateur pouvant être plus ou moins ambitieuse, le choix des « modalités (...) appropriées » est laissé à la discrétion du législateur. Pour ces droits, le contrôle n'est dans ce cas que global, au sens où il prend en compte l'ensemble des dispositifs législatifs existants, l'analyse d'un dispositif se faisant « compte tenu des autres » dispositifs mis en place, rétablis ou maintenus par le législateur.

- Toute restriction apportée par la loi à un droit de valeur constitutionnelle, dont la précision est également contrôlée, doit être justifiée et proportionnée. Le motif exigé par le Conseil, ainsi que les éléments et le degré du contrôle de proportionnalité exercé, varient toutefois selon les droits en cause. 
Pour les droits les plus protégés (liberté de communication, sûreté, inviolabilité du domicile et des correspondances, liberté personnelle dans le cadre de la procédure pénale, liberté du mariage, droit de grève), le motif exigé doit être de valeur constitutionnelle. On peut d'ailleurs penser que certains nouveaux motifs constitutionnels de restriction, comme le développement économique ou le progrès social, ne vaudront a priori que pour le droit avec lequel la Constitution prévoit qu'ils doivent être conciliés, en l'occurrence la protection et la mise en valeur de l'environnement ; ils ne pourront donc être opposés aux droits énumérés ci-dessus. Quant au contrôle de proportionnalité exercé par le Conseil, il est, sauf pour les atteintes légères portées à la sûreté, particulièrement approfondi : il est non seulement constitué d'un contrôle de l'adéquation et de la nécessité de la mesure prise, mais il est également entier, c'est-à-dire non restreint à la sanction des seules disproportions manifestes. Pour les atteintes les plus graves, le Conseil vérifie même qu'il n'existe pas une mesure alternative moins restrictive du droit en cause. 
Pour les autres droits (liberté d'entreprendre, droit de propriété, liberté contractuelle, principe d'égalité, principe de libre-administration des collectivités locales et de libre disposition de leurs ressources), le motif poursuivi peut être un intérêt général simple et le contrôle de proportionnalité exercé – dont celui de la nécessité n'intègre pas la recherche d'une mesure alternative moins restrictive mais est limité à celle adoptée – est restreint à la sanction des seules disproportions manifestes. Les atteintes légères portées à la sûreté font l'objet d'un contrôle de proportionnalité identique. Enfin, certains droits (droit à un recours juridictionnel effectif, principe de la séparation des pouvoirs, objectif d'intelligibilité de la loi, non-rétroactivité des lois fiscales, et droit d'agir en responsabilité), auparavant rangés dans cette catégorie, bénéficient depuis peu d'un statut intermédiaire : un intérêt général suffisantest exigé et le contrôle de proportionnalité exercé est entier. 
Quant aux droits-créances, ils ne bénéficient pas de cette protection.

2. La prise en compte des droits de valeur constitutionnelle par les juridictions ordinaires varie selon les droits en cause. Seuls les droits suffisamment précis sont directement applicables, en particulier à l'administration. Pour les droits-créances mais également pour certains principes politiques ou sociaux, la médiation de la loi est donc exigée. La formulation des droits n'est toutefois pas déterminante (le droit de grève a été considéré comme directement applicable et non le droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé). 
Les juridictions judiciaires sont compétentes – mais avec des réserves – en cas d'atteinte à la liberté individuelle et – sans réserve cette fois – en cas de voie de fait. Cette dernière ne joue que si l'atteinte portée à une liberté fondamentale ou au droit de propriété est grave et si elle est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir de l'administration. 
Quant aux juridictions administratives, elles sont en particulier compétentes pour contrôler la justification et la proportionnalité des mesures de police administrative. La procédure du référé liberté est applicable en cas d'atteinte grave et manifestement illégale à une « liberté fondamentale ». La ligne de partage entre les droits susceptibles d'être ainsi qualifiés et les autres est différente de celle utilisée pour définir la voie de fait mais elle exclut à l'identique certains droits de valeur constitutionnelle, droits-créances ou principe d'égalité.

Devant les juridictions ordinaires comme devant le Conseil constitutionnel, la reconnaissance de la valeur constitutionnelle d'un droit n'emporte donc pas, loin s'en faut, une protection identique.(...,...,... ) suite sur site origine -

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...........................................................       Le droit à la sécurité -

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................ Extrait - http://www.droitconstitutionnel.org/congresParis/comC8/GrangerTXT.pdf

Existe-t-il un « droit fondamental à la sécurité » ?1 Marc-Antoine GRANGER Existe-t-il un droit fondamental à la sécurité ? L’existence d’un « droit à » la sécurité a de quoi laisser perplexe même le juriste le plus hétérodoxe tant il est vrai que, traditionnellement, la sécurité est présentée comme l’une des missions régaliennes de l’Etat. Depuis Thomas HOBBES jusqu’à Jean-Jacques ROUSSEAU, en passant par John LOCKE, « la sécurité est (considérée comme) l’objet même de l’engagement en société » 2 . D’où la nécessité pour l’Etat de garantir la sécurité de son peuple. C’est d’ailleurs bien ce qu’indique le législateur lorsqu’il affirme que « l’Etat a le devoir d’assurer la sécurité »3 . Pourtant, le même législateur n’a-t-il pas déclaré à trois reprises en 1995, 2001 et 2003 par des formulations absolument identiques que « la sécurité est un droit fondamental » 4 . Qu’en est-il de cette affirmation d’un « droit fondamental à la sécurité » ? Doit-on la considérer comme « une simple figure de rhétorique »5 ou comme une simple formule « incantatoire »6 destinée à étancher, au moins symboliquement, une soif toujours plus grande de sécurité, ou au contraire la tenir pour juridiquement fondée et admettre l’existence d’un véritable « droit fondamental » à la sécurité ? Pour tenter d’apporter une réponse à ces questions encore convient-il de préciser ce qu’on entend par « droit fondamental » et par « sécurité ». Concernant le concept de « droit fondamental », force est de reconnaître qu’il n’existe pas de définition unanimement partagée par la doctrine. Si une chose semble acquise, c’est celle de « la substitution progressive du concept de droit fondamental à celui de liberté publique »7 . Ce glissement loin de n’être que sémantique marque une nouvelle perspective dans la protection des libertés. Schématiquement, la distinction dans la protection des libertés peut être résumée de la manière suivante 8 . En premier lieu, si les libertés publiques, apparues dans le système dit de « l’Etat légal », supposent une protection contre l’exécutif, les droits fondamentaux, correspondant au système dit de « l’Etat de droit », impliquent une protection contre tous les pouvoirs, notamment le pouvoir législatif, c’est pourquoi ils bénéficient d’une protection renforcée, assurée par des normes de valeur supralégislative. (...,...,....) .............. suite -

......................I] L’inexistence d’un « droit fondamental à la sécurité »

en tant que tel « Toute affirmation d’un droit fondamental présuppose l’existence d’une norme de droit fondamental correspondante » 24 . Partant, la quête de l’existence d’un « droit fondamental à la sécurité » invite à procéder à l’examen successif des différentes conditions posées à la reconnaissance d’une norme de droit fondamental. Dans un premier temps, il faudra s’intéresser à la question de savoir si le droit à la sécurité bénéficie d’une assise supralégislative (A). En effet, en vertu de la théorie normativiste, une norme, quelle qu’elle soit, se définit par son rang au sein de la hiérarchie des normes. Or, une norme est dite « de droit fondamental » lorsque son rang dans la hiérarchie des normes est supralégislatif 25 . Cependant, s’en remettre exclusivement à la place qu’occupe une norme dans la hiérarchie normative pour identifier une norme de droit fondamental est insuffisant. En effet, toutes les normes de valeur supralégislative ne sont pas des normes de droits fondamentaux. C’est pourquoi, dans un second temps, il conviendra de s’interroger sur la nature du droit à la sécurité pour déterminer s’il peut être perçu comme un véritable droit subjectif, second critère d’identification des droits fondamentaux (B). A- L’absence de consécration supralégislative du droit à la sécurité Afin de vérifier l’existence d’un « droit fondamental à la sécurité », il importe de déterminer s’il possède au sein de notre ordre juridique soit directement, soit via d’autres droits qui en constitueraient alors le support, un ancrage supralégislatif. • De la recherche de l’existence d’une consécration supralégislative d’un « droit fondamental à la sécurité » Alors que le droit à la sécurité a été consacré à trois 26 reprises en moins de dix ans par deux législateurs issus de majorités politiques différentes, le constituant, lui, est resté silencieux sur ce point. Or, si l’on entend par « droits fondamentaux » « une protection à un niveau supralégislatif (notamment constitutionnel) des droits et libertés (…) » 27 , l’identification d’un droit fondamental à la sécurité semble compromise puisque l’affirmation par les trois lois déjà évoquées n’a évidemment que valeur législative. Ce « droit fondamental à la sécurité » à l’instar d’autres droits tel « le droit à l’habitat » 28 serait, pour reprendre l’expression du Professeur Didier RIBES, « un droit fondamental législatif » 29 ou, si l’on préfère, un droit législatif fondamental, c’est-à-dire un droit législatif considéré par le législateur comme revêtant une certaine « fondamentalité ». A cet égard, il n’est pas neutre de relever que, si ab initio le projet de loi relatif à la sécurité quotidienne30 ne mentionnait pas le droit fondamental à la sécurité, celui-ci a été introduit en 2nde lecture par l’Assemblée nationale après l’échec de la réunion de la commission mixte paritaire au motif qu’il convenait de rappeler « que la protection des personnes est la première priorité en matière de sécurité publique »31 . Par suite, il convient d’admettre que la « fondamentalité » que le législateur associe au droit à la sécurité n’a qu’une valeur symbolique et aucune portée juridique. Pour l’exprimer autrement, l’adjectif fondamental accolé au droit à la sécurité n’a qu’une fonction purement « cosmétique » qui révèle la volonté du législateur d’accorder à ce droit une place que ne lui accorde pas la hiérarchie des normes. Il s’agit par là de répondre à l’aspiration grandissante des citoyens à toujours plus de sécurité au moment où celle-ci constitue, plus que jamais pour eux, « un droit - et certainement un droit fondamental »32 . De surcroît, il n’aura échappé à personne que le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser que le droit à la sécurité n’est pas une liberté fondamentale au sens du référé-liberté 33 . En effet, il considère que « si l’autorité administrative a pour obligation d’assurer la sécurité publique, la méconnaissance de cette obligation ne constitue pas, par elle-même, une atteinte grave à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative »34 . Toutefois, une réserve doit être consentie à propos de cette solution. Il faut dire, en effet, qu’il convient de manier l’expression « liberté fondamentale » telle qu’inscrite dans l’article susvisé avec beaucoup de circonspection. N’ayant pas fait l’objet de définition légale, c’est au juge administratif qu’il est revenu au gré des espèces se présentant à lui de tracer « une ligne de conduite (en) dessin(ant) progressivement (…) le contenu des libertés qu’il entend protéger »35 . Or, le juge administratif a montré « qu’il existe bel et bien une notion de " liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L 521-2 " (CE, Section, 30 octobre 2001, Ministre de l’intérieur c/ Mme Tliba) distincte de tout modèle préexistant »36 , notamment, de celui retenu en droit constitutionnel. Il reste qu’on peut assurément affirmer qu’il n’existe, en l’état actuel du droit, aucune formalisation constitutionnelle d’un droit à la sécurité ce qui tend, d’ores et déjà, à relativiser très largement l’emploi de la formule « droit fondamental à la sécurité ». (....,... ) suite sur site - .....

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..................................... http://archives.polemia.com/article.php?id=5297

...................................   https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_670/NR_497_web.pdf

....................................  http://www.atlantico.fr/decryptage/cauchemar-insecurite-c-est-maintenant-bienvenue-dans-vie-ces-millions-francais-abandonnes-sort-etat-2138350.html

..................................... http://www.atlantico.fr/decryptage/chiffres-insecurite-desastre-dont-personne-osait-vraiment-parler-taubira-xavier-raufer-1787830.html

;.................................... http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/12/09/01016-20141209ARTFIG00007-pres-de-11millions-de-francais-se-sentent-en-insecurite.php

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............................................  http://www.milkipress.fr/2017-01-18-l-evolution-reelle-de-la-delinquance-en-france---chiffres-statistiques-crimes-et-delits.html

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L'évolution réelle de la délinquance en France - chiffres, statistiques, crimes et délits

18 Janvier 2017, par Pierre-André Bizien | Société    

 

Depuis les 15 dernières années, la majorité des intellectuels marqués à gauche a pris conscience de la réalité de la délinquance et des conséquences contre-productives de sa négation idéologique. Le risque de récupération politique par l’extrême-droite explose lorsque le vécu réel des citoyens est nié par les autorités morales et journalistiques.


En 2002, l’arrivée au second tour de l’élection présidentielle de Jean-Marie Le Pen, candidat du Front National, avait traumatisé la France : ce séisme résultait largement du fait que la gauche d'alors parlait encore du "fantasme de l’insécurité". Ultérieurement, la défaite de Lionel Jospin fut principalement attribuée à la multiplication des candidatures de gauche, et la rhétorique du "fantasme" fut abandonnée plus ou moins discrètement. L'ascension du socialiste Manuel Valls, partisan d'une République "ferme", était enclanchée.

 

Traditionnellement, le Français est mal à l’aise sur les sujets sécuritaires ; son surmoi le prévient contre une sincérité trop bavarde, car le sous-entendu clignotant, c’est la question du racisme et de la tolérance. Pour des raisons historiques, les citoyens Français surinvestissent émotionnellement la question de leur rapport à l’altérité. Les classifications idéologiques sont ici très tranchées, car le climat de suspicion civique en permanente activité.

 

Les chiffres de la délinquance depuis l’année 1996



Entre 1996 et 2006, les atteintes aux personnes avaient augmenté de 89,5% ; les coups et blessures aux personnes avaient augmenté de 119% ; les viols avaient cru de 36,1% (Source : Regards sur l’actualité, n°336, Ministère de l’intérieur)


Pour l'année 2016 en région parisienne, les cambriolages se concentrent particulièrement en banlieue Est, parfois à des niveaux record : à Villeneuve-saint-Georges (25,9 pour 1000 habitants), aux Pavillons-sous-Bois (21,3/1000 habs), à Livry Gargan (20,7/1000 habs). A Paris, les cambriolages sont particulièrement importants dans le 18e arrondissement, mais aussi dans les 9e, 10e et 2e arrondissements. (Les vols de véhicules concernent avant tout le 8e arrondissement, mais aussi les 9e, 12e et 16e arrondissements).

 

A l’échelon national, c’est le département du Rhône qui est le plus affecté par les cambriolages. La violence physique dans Paris concerne avant tout le 18e arrondissement, mais aussi les 1er, 10e, 9e et 20e arrondissements. Les 14e et 15e arrondissements sont relativement épargnés par le phénomène.


Le 3 janvier 2017, un certain Uther62 pointe l’état de violence de Paris en des termes assez définitifs :


« J'ai ... quelque fois mis les pieds à Paris...Fini ! Plus jamais ! Une ville de ...barbares, j'ai vu en une nuit ce que je n'ai pas vu ailleurs de ma vie. J'évite désormais ce "cloaque" étrangement peuplé qui fait office de capitale. » (Source : Le Figaro)


Pour l’année 2016 en France, 3,7 millions de crimes et délits ont été officiellement comptabilisés. Les violences ont augmenté de 4 %. La Bretagne et les départements du centre de la France sont les plus épargnés par la délinquance, très forte dans les grandes agglomérations. Sous cet angle, habiter dans la Creuse ou le Cantal s’avère un "bon plan" (l’ennui constituant la principale menace mortelle pour les riverains).

 

Cependant, de janvier à octobre 2016 en Bretagne, on relève une augmentation de 28% des atteintes à l’intégrité physique par rapport à l’année 2010 (57% d’augmentation pour les violences sexuelles); les régions réputées "tranquilles" subissent parfois de mauvaises surprises statistiques. Par ailleurs, on note que de plus en plus de femmes sont touchées par les violences. Aussi, depuis 2010, le nombre de victimes de retraits frauduleux à la carte bancaire augmente drastiquement.


De nombreux internautes se méfient des statistiques officielles et déclarent que les seules évaluations vraiment fiables concernant la délinquance sont les études de victimisation. La journaliste du Monde Laura Motet confirme cet avis. Le traitement idéologique du sujet, dans un sens comme dans un autre, est dommageable; la société française est fragilisée. L'amélioration du ressenti général de la qualité de vie ne saurait advenir sans le courage de nommer ce que l'on voit sans employer toute son intelligence à contourner les évidences. Ce travers concerne de nombreux chercheurs, souvent des sociologues, qui font fréquemment de leur métier un art de contournement intellectuel des réalités constatables; utilisant le prétexte de complexité, on parvient à nier des évidences flagrantes qui, plutôt que d'être affinées, sont contournées. (...,... )

Pierre-André Bizien

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...................  CONCLUSION PERSO -

......................   Il ressort de cette approche que les grandes agglomérations souffrent plus de l'insécurité que les petits villages situés loin des grands centres urbains - La concentration de population et le manque d'espace concentre les facteurs d'une spirale insécuritaire. Bien que fondamental, le droit à la sécurité semble avoir été l'oublié du législateur et de l'Etat - Le fait est là ! On peut comprendre que pendant longtemps, l'état fut lui même un facteur d'insécurité en conséquence des conflits militaires obligeant à la conscription, de la ponction fiscale obligatoire soumis à contrainte, et des circonstances menant à la raison d'état. ce temps est en partie révolu (?)- L'insécurité est cependant encore l'une des préoccupations fondamentales des citoyens tandis que l'état s'avère de moins en moins capable de l'assurer en raison des coupes successives, drastiques des budgets en ce domaine -

Dans les quartiers, foi de Marseillais y habitant, les voitures et autres engins brûlent quotidiennement, les jeunes désoeuvrés passent le temps et les soirées à des occupations délirantes, dangereuses pour eux comme pour autrui,... quand ce n'est pas sous la menace des dealers de drogues que vivent les populations aux pieds des immeubles - Cette situation tend à s'aggraver avec le temps qui passe - La police n'intervient souvent dans ces quartiers que pour constater des faits sans pouvoir ni les empêcher, ni les prévenir - Hélas, ce droit ne trouve à mon sens plus application sur une fraction croissante du territoire -

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............................       Un droit essentiel semble être le droit au logement !

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Tout le monde s'accorde à dire que ce droit est difficilement opposable dans toute sa potentialité dans une économie de marché où la notion de prix fixe sa condition d'exercice - Il faudrait sinon que ce prix soit variable en fonction du revenu d'un locataire selectionné sur des critères objectifs de besoin ( et non pas l'inverse car dans les faits, le bailleur choisit le locataire principalment en fonction de ses revenus et du prix comme du bénéfice qu'il souhaite en tirer.... mais il y a bien longtemps que le coefficient du tiers des revenus n'est plus appliqué : Bien des locataires ou acheteurs consacrent la moitié, ou souvent plus, de leur revenu - C'est scandaleux - Les paramètres du marché ne doivent pas avoir d'influence sur la vie des gens modestes - Bien des ménages habitent des logements trop petits, voire indécents ... par rapport au nombre d'individus composant le foyer, cela en raison de leur revenu - Les impôts locaux et charges finissent souvent de vous enterrer - Est-ce cela le pacte républicain ?

Ensuite, la trève hivernale des expulsions ne résout en rien le problème du défaut ou retard de paiement lié à la misère ou au petit salaire - En définitive, le droit au logement est strictement subordonné à sa dimension capitaliste, monétaire pour le rendre totalement précaire au point d'en vicier dans les faits son affirmation juridique telle que le législateur l'a voulu protégé dans le texte. Ce droit ne possède pas encore sa pleine efficience - Il demeure un but à atteindre - Les articles suivants attestent de ce décalage -

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................. http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/09/27/a-paris-les-prix-de-l-immobilier-sont-scandaleux_1416394_3234.html

................ http://archives-lepost.huffingtonpost.fr/article/2011/10/31/2626420_loyers-a-paris-les-tarifs-ont-explose-de-50-en-dix-ans.html

............... Définition Wikipédia -

Cité par la loi Quilliot du  (« Le droit à l'habitat est un droit fondamental »), puis par la loi Mermaz du  , le droit au logement est l'objet principal de la loi du  visant à la mise en œuvre du droit au logement, dite loi Besson. Cette loi affirme que « garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation ». Ce droit ne signifie pas que la nation a l'obligation de fournir un logement à toute personne qui en fait la demande, mais qu'elle doit apporter une aide, dans les conditions prévues par ladite loi, aux personnes qui remplissent les conditions pour en bénéficier.

Dans sa décision du , le Conseil constitutionnel a considéré que « la possibilité de disposer d’un logement décent est un objectif à valeur constitutionnelle ». Enfin, la jurisprudence l'a rendu invocable dans certains cas précis, notamment lors d'une demande d'expulsion de Gens du voyage dans une commune de plus de 5 000 habitantsn'ayant aucun terrain d'accuei.

Le droit au logement est réaffirmé dans la loi du  par son article 1 : « garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation ». La loi SRU du 13 décembre 2000 précise lui la notion de « logement décent ».

Le Haut comité pour le logement des personnes défavorisées a proposé dans plusieurs de ses rapports annuels de rendre le droit au logement opposable devant les tribunaux. Au-delà de l'obligation de moyens imposée par la loi Besson, il était proposé de créer une obligation de résultat : les groupements intercommunaux seraient responsables, par délégation de l'État, de la garantie du droit au logement. Cette idée a été reprise par le gouvernement Raffarin et par plusieurs candidats à l'élection présidentielle de 2007 dont Ségolène Royal (inscrit dans le projet socialiste) et Nicolas Sarkozy (en son seul nom).

Le droit international propose cependant la possibilité de plaider l'inconventionnalité du droit interne au regard des engagements internationaux de la France.

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....................  http://www.20minutes.fr/societe/1582887-20150409-droit-logement-france-condamnee-avoir-reloge-famille

Droit au logement: La France condamnée pour ne pas avoir relogé une famille

JUSTICE C'est la première fois que la justice européenne traite une affaire de ce type concernant la France….

Fabrice Pouliquen

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 La France a été condamnée jeudi par la justice européenne pour n'avoir pas relogé une famille. (Photo illustration)

La France a été condamnée jeudi par la justice européenne pour n'avoir pas relogé une famille. (Photo illustration) — F.Pouliquen/20minutes

C’est une première! La France a été condamnée jeudi par la justice européenne pour n'avoir pas relogé une famille. La requérante, une quadragénaire camerounaise vivant à Paris avec sa fille et son frère dans des locaux insalubres, se plaignait devant la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) de l'inexécution d'un jugement de 2010 lui octroyant un logement.

Elle aurait du bénéficier du droit au logement opposable

Elisabeth Tchokontio Happi avait pourtant franchi toutes les étapes permettant de bénéficier du droit au logement opposable (Dalo), mis en place par une loi en 2007 et qui oblige l'Etat à trouver une solution de logement pour les plus démunis.

Elle avait d'abord été reconnue prioritaire par une commission ad hoc pour obtenir une proposition de relogement. Le délai de six mois n'ayant pas été respecté, un tribunal administratif avait ensuite enjoint l'Etat d'assurer son relogement en 2010.

Faute de l'avoir fait, l'Etat a dû verser plus de 8.000 euros à un fonds spécial, mais cela n'a pas réglé le problème de l'intéressée. «C'est pour cela que l'on s'est tourné vers la CEDH» en 2012, a expliqué à l'AFP son avocat, Me François Ormillien.

59.000 ménages actuellement dans l’attente d’un relogement

Si sa cliente vient «de se voir proposer un nouveau logement», l'avocat espère que l'arrêt de la Cour va «donner un moyen de pression pour la suite» pour les nombreuses personnes qui sont dans la même situation.

Plus de 59.000 ménages se trouvent actuellement dans l'attente d'un relogement, après des demandes validées par les commissions de médiation, selon le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées (HCLPD).

Et en 2014, 8.519 jugements ont été prononcés pour des non-relogements de personnes pourtant reconnues comme devant bénéficier du Dalo, selon cette instance chargée du suivi de la loi de 2007.

«Entre 2008 et 2013, l'Etat a versé 65 millions d'euros pour non-relogement de bénéficiaires du droit au logement opposable», souligne son secrétaire général, René Dutrey. Pour lui, l'Etat, plutôt que d'avoir à payer ces sommes, devrait mettre «enfin les moyens nécessaires pour faire respecter le droit au logement opposable». Il faut mettre en place «un plan d'urgence, comportant des objectifs chiffrés par territoires», a-t-il plaidé jeudi après la publication de l'arrêt de la Cour de Strasbourg.

Dans son arrêt, la CEDH reproche à la France d'avoir violé le droit à un procès équitable d’Elisabeth Tchokontio Happi en n'ayant toujours pas exécuté, après plus de trois ans, la décision de justice la concernant.

La CEDH n'a accordé aucun dédommagement financier à la requérante, qui n'en avait pas demandé. L'arrêt de jeudi n'est pas encore définitif: les parties disposent de trois mois pour demander un réexamen de l'affaire par la Grande chambre de la Cour, qui n'est pas tenue de l'accorder. (...,.... )

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............................... Autres articles a voir sur site ...

............................... http://institut.fsu.fr/Logement-un-droit-bafoue.html

;..............................http://www.globenet.org/aitec/chantiers/urbain/logfrance/diagnostic.htm

.............................. http://www.ash.tm.fr/hebdo/2562/le-social-en-textes/droit-au-logement-le-conseil-de-leurope-epingle-la-france-pour-non-respect-de-la-charte-sociale-europeenne-411270.php

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........................................................                    Le droit au Travail -

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.http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/citoyennete/definition/droits/existe-t-il-droit-au-travail.html

( Extrait ) Le droit au travail participe à la dignité de l’être humain. Il a été affirmé pour la première fois, en 1848 par la IIe République qui créa, dans cette perspective, des Ateliers nationaux permettant de fournir un travail aux chômeurs. Ce droit au travail a été repris dans le préambule de la Constitution de1946 , qui affirme : "Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi", et par notre Constitution actuelle.

Le droit d’obtenir un emploi ne s’entend pas comme une obligation de résultat, c’est-à-dire comme une obligation absolue de donner à tout chômeur un emploi, mais bien comme une obligation de moyens. Il s’agit, pour les pouvoirs publics, de mettre en oeuvre une politique permettant à chacun d’obtenir un emploi.

C’est d’ailleurs ainsi que l’a interprété le Conseil constitutionnel. Dans une décision de 1983, il a affirmé qu’il appartient au législateur "de poser les règles propres à assurer au mieux le droit pour chacun d’obtenir un emploi en vue de permettre l’exercice de ce droit au plus grand nombre d’intéressés". C’est dans cette optique que s’inscrit la création en 1967 de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE). En 2009, l’ANPE et l’Assedic (Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce, qui versait les allocations chômage) ont fusionné dans un nouvel établissement public, Pôle emploi.

Ce droit au travail existe donc bien, mais sa portée juridique est très limitée. Par ailleurs, les difficultés économiques qui pèsent sur l’emploi en France depuis les années 1970 ont rendu ce droit encore moins effectif. Un chômeur ne pourrait guère espérer trouver un emploi en saisissant un juge sur le fondement de ce droit au travail. (..,...,... ) -

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......................................... http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/chomeurs-les-droits-de-l-homme-89006

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Chômeurs... Les droits de l’homme bafoués !

par cevennevive 
jeudi 17 février 2011

Lorsque j'étais à l'école, l'un de nos professeurs de français nous avait engagés à lire et à commenter les différents articles de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

Passées la première fraîcheur de l'adolescence et les vicissitudes de la vie estudiantine et professionnelle où les droits de l'homme et du citoyen étaient le cadet de mes soucis, je m'aperçois avec effroi que la plupart de mes contemporains ont agi comme moi et ont oublié ce monument de justice et d'égalité qu'est cette Déclaration, adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 10 Décembre 1948.

Mais je ne suis pas là pour faire un cours d'histoire.

Prenons l'article 23, § 1 : "Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, et à la protection contre le chômage"

Les chômeurs d'aujourd'hui, certes pour certains indemnisés, se voient obligés de passer sous les fourches caudines du pôle emploi, avec tout ce que cela comporte d'hypocrisie, de mauvais traitements par désinvolture, de conseils idiots, d'obligations de téléphoner à un numéro qui répond rarement, de prise des transports en commun (parfois inexistants) pour se rendre à un rendez-vous du pôle emploi, rendez-vous qui ne leur apportera rien si ce n'est un peu plus de détresse.

Ils se voient proposer des stages de mise à niveau (même pour les super diplômés), des contrats aidés à 300 euros par mois à l'autre bout de la France, des postes très loin de leur qualification (exemple, une journaliste pigiste se voit proposer un stage de bûcheron...)

Les chômeurs se voient conseillés dans la manière de rédiger un CV par des personnels faisant parfois une faute d'orthographe à chaque phrase.

Droits de l'homme bafoués, système perverti générareur de désespoir, de dénigrement de soi, de colère et parfois de rage.

Prenons le §2 du même article :

"Tous ont droit à une rémunération sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal".

Discrimination ? Il n'y a que cela aujourd'hui dans le monde du travail.

Salaire égal pour travail égal ? Des mots...

prenons le §3 du même article :

"Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante, lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine..."

Dignité humaine ? Non seulement les chômeurs ne peuvent plus se loger, mais également les employés aux petits salaires, les bénéficiaires d'emplois aidés, les smicards, les foyers modestes, et bientôt tous les Français moyens...

Alors -mais je suis sûrement trop rêveuse- pourquoi ne pas s'appuyer sur cette déclaration des droits de l'homme pour créer autre chose : le revenu universel par exemple, qui permettrait à chacun des enfants nés dans notre pays (et -ou- naturalisés) d'être reconnus, protégés par des "conditions équitables" ? Ce revenu, versé" tout au long de la vie, supprimerait AF, RMI, RSA, ASS, AER, etc, et s'ajouterait, le cas échéant à d'autres revenus.

Mais pour arriver seulement à observer et appliquer les règles de la Déclaration des Droits de l'Homme, que de chemin à parcourir... (...,...,... ) -

........................... Autre article sur le sujet à lire sur site origine -

........................................ https://www.contrepoints.org/2013/07/26/132216-le-droit-au-travail-bafoue

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............. Conclusion personnelle par Eucharilxtonw -

Quel conclusion tirer de ces réalités malheureuses ? Il existe bien un droit au travail, celui-ci est affirmé comme principe fondamental mais les relations humaines, les principes directeurs régissant la société capitaliste, ceux régissant la société de marché fondée sur l'offre et la demande s'opposent à sa pleine efficience. L'intitulé de ce droit ne correspond pas à la réalité -.D'ailleurs la jurisprudence à tôt fait de constater cette inadéquation.. Le droit d’obtenir un emploi ne s’entend pas comme une obligation de résultat, c’est-à-dire comme une obligation absolue de donner à tout chômeur un emploi, mais bien comme une obligation de moyen. Moyens qui sont souvent en inadéquation avec ce qui peut se faire pour diverses raisons locales, parfois objectives mais bien souvent pour des raisons obscures. Il s’agit, pour les pouvoirs publics, de mettre en oeuvre une politique permettant potentiellement à chacun d’obtenir un emploi.

Votre droit est en réalité subordonné .... à l'existence puis au volume du marché dans le domaine de votre activité,... à l'adéquation de vos capacités avec le marché de l'emploi, ... au rapport de force qui existe avec le patronat  dans ce secteur d'activité ( ce paramètre déterminant votre salaire et le taux d'emploi - Car un chomage fort fait diminuer le salaire et permet une dégradation des conditions d'emploi ),... Au milieu social de votre extraction car les activités les plus rémunératrice semblent confisquées et hors d'atteinte ( Vous en doutez ? Pouvez-vous prétendre devenir banquier, promoteur immobilier, magnat du pétrole ou constructeur automobile, constructeur aéronautique ? ETC ... ... ) ... et pour finir à votre malléabilité intellectuelle à supporter les méfaits du lien subordonné - Ce ne doit pas être le cas si la norme s'impose au dessus de tout état de fait ou de droit : J'en conclus que cette disposition constitutionnelle n'est pas efficiente -.

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..........................................                     Le droit de grève -
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Le droit de grève est largement consacré dans les textes fondamentaux ! .... En théorie !

Extrait Wipikedia - Le droit de grève en France est un droit à valeur constitutionnelle (alinéa 7 du Préambule de la Constitution de la Quatrième République) depuis la décision Liberté d'association rendue le 16 juillet 1971 par le Conseil constitutionnel (reconnaissance de la valeur constitutionnelle du Préambule de la Constitution de 1958). Ce droit, dans le secteur privé, n'est, en principe, autorisé qu'aux salariés1.

Dans un arrêt en date du 2 février 2006, la Chambre sociale de la Cour de cassation l'a défini comme la cessation collective, concertée et totale du travail en vue de présenter à l'employeur des revendications professionnelles2.

  • 14 juin 1791 : instauration du délit de coalition par la loi Le Chapelier.
  • 24 mai 1864 : abrogation du délit de coalition et instauration du droit de grève par Napoléon III avec la loi Ollivier, que suivra la loi Waldeck-Rousseau autorisant les syndicats en France (1884). Émile Ollivier et Pierre Waldeck-Rousseau étaient considérés comme des libéraux sous la IIIe République.
  • 27 octobre 1946 : le droit de grève est pleinement reconnu dans la constitution (« Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent », alinéa 7 du préambule).

............................................ fin extrait .........................

Ce constat fait, il est prudent d'en reconnaître les limites de fait, car je peux bien vous autoriser d'aller sur la lune,... faut-il encore en avoir les moyens concrets . Sinon, nous sommes dans la pésie !

La première et principale ( en dehors du phénomne de pression hiérarchique et de conditionnement psychologique dont je ne ferai pas sujet dans la présente ) tient encore à son aspect financier.

 ............................  L'histoire parle d'elle même, les mouvements efficaces et porteurs de résultats sont des révoltes, se pratiquent souvent dans la violence et ne peuvent être que des mouvements spontanés qui s'inscrivent dans la durée et qui parviennent à s'étendre dans l'espace, ceux dont la durée se compte en mois, avec un véritable blocage des circuits économiques. Ces mouvements échappent au droit, au droit de grêve et à toute forme de rationnalité - Seuls ceux-ci sont efficace -Il faut bien reconnaître que ces mouvements trés "durs" sont rares tant ils ont des conséquences sur la vie des travailleurs. Seul le désepoir est porteur de progrés social dans un contexte légal jugulé et en l'absence d' une institution sincère et représentative de dialogue politique -

Les organisations syndicales d'aujourd'hui offrent les moyens d'une coordination et l'organisation de résistances sporadiques puis du dialogue avec les organisations patronales.... mais pas encore celui stratégique du soutien systèmatique financier des travailleurs en grève .... soutien pourtant primordial et paramètre essentiel de la lutte ! Le nerf de la guerre - ... Etonnant non ? On voudrait rendre votre lutte inefficace que l'on ne s'y prendrait pas autrement ! ... Les syndicats gérent des budgets faramineux. La coordination comme le financement doivent être élaborés au niveau continental - Il est étonnant que son organisation ne prévoit pas de manière décisive une ligne principale qui serait le soutien matériel et financier des grévistes pendant l'action de résistance. Les seules centrales qui offrent une couverture de ce droit sont celles qui ne font jamais grève et qui  suivent le plus souvent la ligne patronale .... Etonnant non ?

Ajoutez à cela la facilité étonnante avec laquelle vous pouvez aujourd'hui vous endetter pour un investissement immobilier ou automobile ... en vous privant de toute marge de manoeuvre budgétaire ..... ! Ajoutez encore la stagnation des salaires ou l'inflation des prix contrôlés par la machine économique obligeant aujourd'hui les deux membres du foyer au travail pour joindre les "deux bouts" ! Considérez les nouvelles restritctions consenties en raison du problème qualifié de service minimum ( ... qualification hypocrite ! ... un peu comme si on vendait des armes en proclamant que leur usage n'est autorisé que une heure par jour : Cette régle serait soit inutile et inapplicable ou imbécile ) , des restrictions sécuritaires causées par la période dite "attentat" qui a "bon dos", les réquisitions, etc ... . Observez par ailleurs l'idée géniale du grand patronat concernant la sous-traitance, les délocalisations, la restructuration hiérarchique des entreprises qui divisent et éloignent les différentes scènes de production,... la nouvelle politique d'élaboration des normes au niveau continental puis du grignotage des acquis entreprise par entreprise, .... . Vous avez là un résumé des raisons et paramètres qui nuisent à l'exercice du droit de grève - Nous sommes même en raison de ce cumul, qui n'et pas un hasard mais bien une stratégie, au début d'une ère de regression historique mondiale guidée sous le prétexte fallacieux paradoxale des libertés et de la construction d'une entité économique Européenne, en réalité mondiale - L'économie se portera peut-être mieux ( ce n'est pas sûr car le système ne fait que gagner du temps sur une autre crise future ) ... mais pas les travailleurs ! ...

En tout état de cause, il y a mauvaise fois de toutes les parties ( syndicats / Etat / patrons / Systme bancaire ) car le droit de grève ainsi que la confrontation physique des groupuscules comme seul moyen de réglement des conflits sociaux est un processus archaïque, désuet, indigne d'une république comme la France. Il y a indubitablement mauvaise fois - En effet, il n'existe pas d'institution globale ( Tel le CCU par exemple ) digne de ce nom capable de créer un dialogue pluriel contradictoire en vue de régler les problèmes de la "répartition des richesses" ( encadrement des inégalités par un taux de répartition légal ayant valeur constitutionnel ), ni d'institution capable d'organiser une recherche intellectuelle conjointe de niveau national ou continental permettant la relève du systme capitaliste. Croyez le,... cette sclérose est entretenue ! Elle profite aux magnats, aux petits rois, qui détiennent le contrôle feutré et les rênes de ce système, pris dans son ensemble. Les victimes en sont les travailleurs :

Une solution pacifique ne peut venir que d'eux - J'en conclus au bilan que ce droit ne peut avoir de matérialité autre que celle imposée par les faits -

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............................. http://www.clesdusocial.com/la-fin-du-droit-de-greve
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La fin du droit de grève ?

samedi 29 octobre 2016

C’est tout au moins l’interrogation qui est posée dans une étude internationale auprès de syndicats ou d’experts en droit social de 69 pays. Ce travail a été réalisée par Edlira Xhafa [1]et publiée par la Friedrich-Ebert-Stiftung, un organisme social-démocrate allemand. Cette étude a particulièrement porté sur les évolutions de ces cinq dernières années à la suite des tentatives de remise en cause du droit international à l’OIT par les employeurs en 2012. L’objectif était d’identifier des niveaux de violations dans les pratiques et les cadres légaux allant au-delà des limites fixées par l’OIT.

Dans les 21 nouveaux pays qui ont apporté de telles restrictions au cours de ces cinq dernières années, on peut trouver quelques pays africains, d’Asie ou d’Amérique du Sud mais aussi quelques grands pays tels que l’Argentine, l’Australie, la Belgique, le Canada, ou d’Europe l’Espagne, l’Estonie, l’Italie et la Turquie.

Les raisons invoquées par les États ou les employeurs sont l’ordre et la sécurité publique, la menace terroriste, l’intérêt national ou la crise économique. Au-delà des législations et jurisprudences, l’exercice effectif du droit de grève serait mis à mal par la précarité de l’emploi, les licenciements abusifs ou encore le recours aux travailleurs remplaçant les grévistes.

Le rapport met en avant cinq types d’actions ou de pressions qui portent atteinte au droit de grève :

1/ L’exclusion légale de catégories de travailleurs du droit de grève. Ainsi, peuvent se voir interdits du droit de grève des travailleurs des services publics (services jugés essentiels, fonctionnaires) ou dans des implantations stratégiques. On assiste aussi au développement des violations abusives selon l’OIT de la détermination du service minimum.

2/ L’exigence de conditions abusives pour appliquer le droit de grève. Les procédures inscrites dans certains pays sont devenues complexes et longues notamment celles qui concernent de vote de la grève. Cela se traduit concrètement par des renoncements au recours à la grève soit à des grèves jugées illégales.

3/ Les suspensions d’une grève ou les déclarations d’illégalité par les pouvoirs publics.

4/ Les sanctions abusives contre les grévistes ou les organisations syndicales.

5/ Les discours publics favorables aux restrictions invoquant la compétitivité, l’accès au marché ou la crise financière.

Si les tentatives d’atteintes au droit de grève ne sont pas nouvelles, le rapport souligne qu’aujourd’hui il est devenu un « droit précaire ». Elles ont tendance à toucher de plus en plus de pays au point d’en faire un droit virtuellement impossible à utiliser. Il faut, par ailleurs, resituer cette évolution dans le cadre plus vaste d’une tendance sécuritaire se traduisant par une certaine remise en cause des droits fondamentaux.

En conclusion le rapport craint que ces évolutions n’affaiblissent la jurisprudence « OIT » et menacent « de priver les travailleurs du peu d’instruments dont ils disposent pour faire face aux violations du droit international ».

S’il est permis de prendre quelques distances avec la tonalité quelque peu catastrophiste de ce rapport, il n’en reste pas moins qu’il met l’accent sur une tendance à la remise en cause du droit de grève, qui, s’il est loin d’être le seul, reste un moyen pour les travailleurs de faire entendre leur voix. (...,... )

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...................... http://www.cjg.be/wp-cont/uploads/2014/01/2015-04-JZ-Les-limites-du-droit-de-greve.pdf

..................... https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00823482/file/Droit-de-greve-et-service-minimum-en-France.pdf

....................  http://www.lorraine.cgt.fr/droit_de_greve.pdf

...................  http://multinationales.org/Les-syndicats-denoncent-la-remise

..................A lancer sur moteur recherche ....... aristeri.com/pages/documentstravail/word/greve_droit_de_greve_texte_long.doc  ...............

.................... https://npa2009.org/content/les-enjeux-des-offensives-contre-le-droit-de-gr%C3%A8ve

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.......................................         Le Droit d'assoaciation - Droit de constitution d'un parti politique ... ou d'un organe institutionnel -

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..................         http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789.5076.html

;.................... Le droit des associations en France

........................  http://association1901.fr/droit-des-associations-archives/

;........................ https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_des_associations_en_France#La_mise_.C3.A0_disposition_des_fonctionnaires

........................  http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/dossiers_thematiques/loi_centeniare_loi_1901/3samedi.pdf

1. La consécration de la liberté d’association

Les premières décisions dans lesquelles on peut déceler la reconnaissance d’un statut spécifique de la liberté d’association datent des années qui suivent immédiatement la fin de la Seconde Guerre mondiale, au moment où l’administration s’efforce de dissoudre certains groupements dirigés par des personnes ayant collaboré ou suspectées de collaboration. Par plusieurs décisions, le Conseil d’État affirme l’illégalité de décisions de dissolution prises en l’absence de disposition législative l’autorisant, et n’admet donc pas que les nécessités de l’ordre public puissent justifier de telles interventions de 63 Actes du colloque 07/11/2001 19:04 Page 63 l’administration (CE, 20 mars 1946, Marcellin et autres, p. 88 ; 28 mars 1947, Association « Les Ailes de Vichy », p. 139 ; 18 juin 1947, Chartoire, tables p. 663). Un arrêt de 1950 va plus loin, puisqu’il range la liberté d’association « au nombre des libertés publiques fondamentales reconnues par la législation en vigueur au 16 juin 1940 » pour considérer comme passible de mesures d’épuration un fonctionnaire communal qui avait décidé d’étendre au personnel communal la législation sur les sociétés secrètes (CE, 1er février 1950, Girard, p. 768). Mais cette décision ne reconnaît pas encore le caractère constitutionnel de la liberté d’association. C’est la décision du 11 juillet 1956 qui consacre pleinement la liberté d’association, puisque le Conseil d’État considère qu’elle figure au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, que le peuple français a « réaffirm[és] solennellement » selon les termes du Préambule de la Constitution de 1946 (CE, Ass. pléniè ) - (....,..,...,... )

.......................    https://fr.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9_d%27association#Le_cas_de_la_France

.......... Extrait - ............A la Libération, la plupart des mesures du régime du Vichy sont annulées. Les syndicats sont de nouveau autorisés, les mises sous tutelles sont pour la plupart levées. Les ordres professionnels établis et l'assouplissement des contraintes sur les congrégations religieuses sont entérinés.

La liberté d'association devient un droit constitutionnel reconnu par les traités internationaux. Dans les années 1950, il se crée environ 5 000 association chaque année. Ce chiffre double ensuite tous les dix ans pour atteindre 70 000 par an en 1992. Ce rythme s'est ensuite maintenu jusqu'en 2010.

En , il existait en France plus d'un million d'associations déclarées dans lesquelles 1,6 million de salariés travaillent.

En 2008, 15,8 millions de personnes, soit un tiers des 16 ans et plus, étaient membres d'une association déclarée.

Liberté d'association en France

Reconnaissance de la liberté d'association

La loi du premier juillet 1901 introduit et réglemente la liberté d'association.

La liberté d'association est constitutionnalisée par la décision du Conseil constitutionnel français du 16 juillet 1971 qui lui donne le statut de Principe fondamental reconnu par les lois de la République. Cette décision du Conseil constitutionnel français du 16 juillet 1971 va être un tournant dans les fonctions mêmes du conseil constitutionnel : donnant ainsi le caractère constitutionnel aux libertés fondamentales, le conseil constitutionnel va devenir gardien des droits et libertés fondamentales. (....,...,... )

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......................... http://demsf.free.fr/C1875620432/E20070908103434/Media/Methodes_statuts_partis.pdf

Statut des partis politiques en France -

Définition •

Les partis politiques ont le statut d’associations – régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association – organisées de façon durable et implantées sur l’ensemble du territoire. Ils ont pour objectif d’exercer le pouvoir ou au moins d’y participer. Le pluralisme et la mise en concurrence de différentes formations politiques sont un des fondements de la démocratie et de la liberté d’opinion. Cette exigence est inscrite à l’article 4 de la Constitution de la Vème République, de même que la liberté d’adhérer ou non à un parti. Rôle • Les partis politiques « concourent à l’expression du suffrage », selon l’article 4 de la Constitution. (1) Statut des partis politiques

• Jusqu'en 1958, les partis politiques n'ont fait l'objet d'aucune reconnaissance officielle. Ils sont de simples associations loi 1901 au même titre que les clubs de pétanque ou de philatélie. La Constitution de 1958 reconnaît les partis politiques mais ne leur donne pas de statut. • Ce sont les scandales liés au financement des partis politiques dans les années 80 qui ont conduit le législateur à adopter un statut des partis politiques en 1988. • Loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique − principe d’une aide publique aux partis et groupements politiques − aide destinées uniquement aux partis représentés au Parlement − véritable statut des partis politiques (personnalité morale, comptes certifiés) •

Loi du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques − plafonnement des dépenses électorales − aide divisée en 2 fractions comparables : • partis ayant présenté des candidats aux élections législatives dans au moins 50 circonscriptions • partis représentés au Parlement • Loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (loi « Sapin ») − pour bénéficier de l’aide de la 2ème fraction, il faut bénéficier de la 1ère fraction − création d’un service central de prévention de la corruption − encadrement de la procédure de délégation de service public

• Loi du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique − aide publique élargie − financement venant de personnes morales interdit et plafonnement des dons − recours obligatoire à un mandataire financier et création de la Commission nationale des comptes de campagne et du financement de la vie politique (CCFP) (...,...,... )

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.......................                 . Nota personnel sur la liberté d'association -

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La liberté d'association est de loin la plus importante et de mon sens la plus sacrée; le biais par lequel tout peut changer, recommencer ... sur la base des cendres de notre société capitaliste moribonde versant dans tous les excés - C'est sur ce niveau associatif que partira la société de demain ... sauf que la structure juridique qui y est afférente n'est pas adaptée selon mon modeste avis et je vais vous dire pourquoi .. ...

- ......................................  Tout d'abord, il faut bien mesurer son importance primordiale dans le droit positif car elle elle est à l'origine du phénomène humain sous-jacent à toute construction politique ou instiuttionnelle : De l'entente locale pour organiser les fêtes, en passant par l'organisation municipale, jusqu'à la nation, quelle que soit la forme juriidique concrète de cette organisation, il y a rencontre et mise en commun d'une volonté qui sera mise en action . Pour consacrer tout dispositif d'action coordonné, Il faut bien se réunir, trouver entente et se lancer dans une action concrète selon des régles de fonctionnement définies - C'est le principe même et la définition de la liberté d'association dans un contexte juridique et légale -

Cette structure juridique laisse entendre à un caléidoscope juridique, mais il s'agit bien en réalité d'un seul et même phénomène et c'est mon premier grief car je concois la société humaine sous l'angle d'un seul et unique modèle associatif : S'unir, débattre, coordonner et conjuguer les actions dans un but déterminé . Selon la taille et le but de cette association, la loi consacre ( à tort ) divers statut juridique pour encadrer les formes, les responsabilités et les possibilités d'action. Ses différents statuts ont pour but d'ordonner et de limiter les actions en fonction des domaines ( parti politique, but commercial, assoc classique ou d'utilité publique, etc,... ) et pour l'état, principalement, de veiller à la non concurrence de ces organes avec les pouvoirs régaliens ou les attributs de la nation. La plus grande structure consiste en la nation et celle-ci se dote d'attributs et modalités spécifiques. En avez-vous conscience ? C'est d'ailleurs sur ce point que mon avis diverge - Voilà tout le problème : Le "prince" entend garder sa suprématie sur une structure principale qui ne peut être concurrencée. Des associations de citoyens doivent prendre le pas en certains domaines sur la structure principale mais cette substitution est rendue impossible par le fait des principes de fonctionnement de l'état. C'est par ailleurs un second grief : Sont intégrés dans le principe des associations les éléments de l'échec en conséquence de la reproduction des structures archaïques féodale. La structure pyramidal l'emporte sur les décisions collectives ... même contre un avis contraire de la majorité des adhérents.

- .............................         A l'opposé, il faut bien voir que le temps et des réformes perverses ont dévoyé le système associatif et représentatif. Si bien qu'aujourd'hui, les organes qui prétendent incarner les courants idéologiques et politiques, comme ceux incarnant l"opposition ouvrière ( syndicats ) s'arrogent indûment une droit de représentation malgré une très faible adhésion  qui est la conséquence des trahisons et des déviances du système en raison de sa corruption - Conséquence : ... quelques milliers "d'encartés" seulement : Exemple - LR 176000  / PS 70000 / FN 51000 / PC 70000 / syndicat 1,8 millions d'adhérents au total - Ces associations usurpent des droits qu'elles ne méritent pas .... en raison des fictions juridiques. Ces fictions, nous dit-on, seraient nécessaires au fonctionnement, à la continuité de l'état et de la démocratie ! .... Parce qu'il n'existe pas de mécanisme associatif global de reprise de l'énergie créatrice intellectuelle et de l'incarnation démocratique. Mon avis consiste à dire que toutes les associations incarnant un courant idéologique ou d'opinion représentatif doivent avoir les mêmes structures, les mêmes régles de fonctionnement ... et être intégrées dans un ensemble coordonné : Un organe universel ( CCU ) chargé d'assurer un dialogue contradictoire et par voie de conséquence l'évolution des positions et concepts. A l'inverse, les partis politiques et organes de défense actuels ne représentent plus grand chose et sont en réalité des machines électorales loin des réelles préoccupations citoyennes. Je vais être volontairement critique et sournois en ajoutant qu' elles servent majoritairement à l'intronisation tronquée des barons de la "ripoublique" tant rejetée par les masses citoyennes. Cette aberration,... que dis-je, cette fiction, finira d'enterrer la république si nous ne trouvons pas le moyen de redessiner les moyens d'expression démocratique . Autre critique : Les associations construites sur le fondement du système actuel deviennent immanquablement des objets aux mains de leurs créateurs selon un systme pyramidal pernicieux qui est entrainé vers la corruption car il n'existe aucun système de recadrement continu des flux sychique : Elles sont trop souvent associées aux membres fondateurs qui s'en arrogent progressivement la direction pour leur profit exclusif ( de manière autoritaire ou feutrée : exemple UMP / PS avant le système des primaires / FN, etc ... ). Cela doit changer en respect de principes universels dont je décris un exemple au travers du "Collectif Citoyen Universel "- Ce nouveau système doit en assurer la continuité en respect de la base citoyenne -

- ..........................    Il faut ensuite reconnaître la primauté de ce droit d'association des hommes et des volontés qui est une réalité immanente à l'être humain. En interdire le principe relève d'une gageure impensable caractérisant la folie des régimes ditcatoriaux. Toute atteinte à son principe dénote sans le moindre doute d'une dérive du régime politique ou au moins d'un paradoxe signifiant un dysfonctionnement grave des relations psychiques et sociales. Interdire ou restreindre la capacité de réunion ne peut relever d'une loi rationnelle et utile pour la société car c'est porter atteinte à la nature même des besoins de l'espèce humaine. C'est nier l'instinct grégaire de l'homme et aller contre la nature. C'est interdire l'union des idées et le débat entre les contraires ou la coordination des actions qui en résulte. C'est grâce à cette action réflexe d'agir de concert selon une volonté coordonnée que les premiers hommes chassèrent en réunion afin de toucher des gibiers hors d'atteinte, grâce à elle que les premières sociétés s'organisèrent de manière spontanée en l'absence alors de fondement juridique. Le droit d'association n'en est que la consécration juridique. L'union des êtres vivants comme des hommes est une nécessité primordiale inhérente au règne animal -

- ......................................                Pour finir, il faut bien signaler la dérive ( financière ) du système associatif, qui sert parfois de système refuge au financement d'organes politiques, au contournement du systme légal des impôts et de la réglementation du droit du travail,... parfois pour l'enrichissement personnel de personnalités malveillantes. Qui plus est,  ainsi que le confirme un vieux dicton ( L'argent qui corrompt tout ne laisse intacte que la misère. Citations de Philippe Bouvard ) l'argent finit de corrompre un système par le vecteur matériel qui la souce de toutes nos actions : Largent - Le financement des associations, vous vous en doutez, s'avère être la porte d'entrée de toues les inégalités car certaines associations, face à la votre qui recours aux méthodes classiques conventionnelles, bénéficient de financement et donc d'un soutien hors normes - Celles-là réussissent bien mieux que les autres et perturbent l'expression normale du flux associatif. Une association ne doit être financée que par les cotisations des adhérents ( prix universel ) et sa réussite mesurée que par son nombre d'adhérent. L'adhésion devant être ouverte et totalement libre, sans condition. Le soutien financier venant des institutions publiques selon une loi universelle égalitaire

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- En guise de conclusion, je devrai vous servir les bases d'un autre article sur le système associatif ( de type neuronal ) intégré au CCU. Je ne le ferai pas sur cette page, de peur d'alourdir inutilement un contenu ciblé sur le respect et l'application des principes fondamentaux. Je vous donne donc rendez-vous sur la page " Principe Fonctionnel du CCU" -

................................... Fin commentaire -

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........................... http://www.capital.fr/economie-politique/quelques-exemples-de-derives-des-organisations-caritatives-548174

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QUELQUES EXEMPLES DE DÉRIVES DES ORGANISATIONS CARITATIVES

PUBLIÉ LE   MIS À JOUR LE 

Pas la peine de lire entre les lignes, c’est écrit en toutes lettres. L’Association pour recherche sur le diabète (ARD) «œuvre à la sensibilisation et l’information» des Français. Grâce à cette formule sibylline, l’ARD fait insidieusement passer les trois quarts de ses sous dilapidés en brochures et affichettes dans la catégorie des «dépenses pour missions sociales», celle qui permet aux donateurs de savoir quelle pourcentage de ses dons va réellement à la recherche. Mais les dirigeants de l’ARD ayant un peu trop tiré sur cette (grosse) ficelle, le Procureur de la République de Paris les a mis en examen en décembre 2009.

A qui la faute ? A la définition des «missions sociales» qui n’a pas été suffisamment précisée par les textes officiels. « On peut y mettre tout ce qu’on veut, sans, à la limite, que ce soit malhonnête», souligne Philippe Barré, expert comptable spécialisé dans le secteur associatif. Du coup, ce manque de clarté ouvre la porte à de nombreuses erreurs, mais aussi à des dérives.

Prenons par exemple l’œuvre des pupilles des pompiers. Cette ODP, qui s’occupe de venir en aide aux orphelins de soldats du feu, entretient un flou artistique sur les conditions du décès du père, histoire de mieux sensibiliser le lecteur. Un grand bandeau barre la page d’accueil de leur site : « Leurs papas sont morts pour nous sauver, ne l’oublions jamais ».

Evidemment, ce n’est pas tout à fait exact car, comme on peut le lire plus loin, l’organisation prend aussi en charge les enfants de pompiers décédés des suites d’une maladie ou d’un accident. Nous voilà plus près du corporatisme que du soutien aux orphelins de héros ordinaires. Ainsi, en 2009, 262 jeunes sur 583 n’étaient pas pupilles d’un parent mort au feu. «Notre message est peut-être un peu ambigu», convient le capitaine Mazure, président de l’ODP Pompiers avant d’ajouter : « Le Comité de la Charte (organisme qui contrôle les associations) nous l’a fait remarquer, nous allons donc le modifier».

Orpheopolis qui s’occupe, comme son nom l’indique, des orphelins de la police, verse dans le même travers. Heureusement, très peu de policiers tombent chaque année sous les balles des voyous. «Dans beaucoup de cas, les parents des 5 000 enfants que nous soutenons sont morts d’une maladie», confirme un responsable d’Orpheopolis, qui a néanmoins reçu l’an dernier plus de 15 millions d’euros de dons. Pas sûr, qu’une œuvre soutenant les orphelins de boulangers aurait autant de succès.

D’autres associations, encore, ont des activités qui n’ont pas grand chose à voir avec leurs missions officielles. Qui sait, par exemple, ce que fait vraiment France Liberté ? Tout le monde est persuadé que l’association de Danielle Mitterrand s’occupe de la défense des droits de l’homme partout dans le monde. C’était sans doute le cas lors de sa création. Mais depuis, elle s’est reconvertie dans les «plaidoyers» en faveur d’une gestion alternative de l’eau. En d’autres termes, la femme de l’ancien président socialiste court les forums altermondialistes, de Porto Allegre à Dakar, pour convaincre les militants de gauche de ne plus faire confiance aux multinationales de l’eau. Nous voilà loin des victimes des dictatures… (...,... )

Anne Cagan

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..............................................  http://www.lemonde.fr/economie/article/2007/11/19/les-derives-du-business-humanitaire_979801_3234.html

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Les dérives du "business humanitaire"

 

LE MONDE ECONOMIE |  • Mis à jour le  | Par Marie-Béatrice Baudet

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Le 17 octobre, le Comité de la charte de déontologie des organisations sociales et humanitaires - une association française - publiait les résultats d'un sondage TNS Sofres sur les attentes des particuliers qui font des dons : "Ce qu'ils réclament en priorité, c'est l'honnêteté et la transparence des ONG qu'ils soutiennent. Après seulement vient la question de l'efficacité",explique Michel Soublin, président du Comité. Une semaine plus tard éclatait l'affaire de L'Arche de Zoé. "Bien sûr que les dérives existent, convient M. Soublin. Mais sont-elles plus nombreuses que dans les entreprises ou dans les administrations ? En tout cas, on imagine mal placer un flic derrière chaque humanitaire. La très grande majorité de ces ONG font un travailremarquable sur des terrains où parfois personne n'ose aller, ne l'oublions pas non plus."

Le scandale de L'Arche de Zoé est, selon lui et de nombreux autres experts, révélateur du développement un peu anarchique de l'humanitaire, particulièrement en France : "Beaucoup de gens, des jeunes surtout, n'acceptent pas de travailler dans un cadre qui existe déjà. Mais pourquoi créer une nouvelle structure alors que tant d'autres auraient pu accueillir les bénévoles de L'Arche ?" Si le Comité de la Charte refuse régulièrement d'accorder son label à des petites ONG qui souhaitent l'obtenirêtre une association importante ne préserve pas des affairistes. Tout le monde a encore en tête les détournements opérés par Jacques Crozemarie au sein de l'Association pour la recherche sur le cancer (ARC) - 27 % seulement des sommes collectées allaient à la recherche - mais il faut aussi se souvenir de la gestion de l'association Raoul-Follereau, dédiée à la lutte contre la lèpre. Un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) de 2001 a révélé que la structure n'avait ni budget, ni comptabilité, ni organigramme, et finançait des églises en Afrique ou subventionnait des cardinaux conservateurs au Vatican.

Si, en 2002, Sylvie Brunel démissionnait, elle, de la présidence d'Action contre la faim, dénonçant les "dérives du business humanitaire" et "des salaires net à 4 573 euros pour les cadres dirigeants", cette question des rémunérations ne semble pas être la priorité de tous ceux qui se soucient d'éthique humanitaire. "Il est contradictoire de souhaiter élever le niveau de professionnalisation des associations et de râler sur le montant des salaires offerts pour attirer des responsables compétents, constate M. Soublin. Une inquiétude, néanmoins, c'est la surenchère qui commence à pointer, tel ou tel dirigeant d'ONG estimant devoir être aussi bien payé que son confrère de l'association d'en face. On pourrait de temps en temps se croire dans le monde de l'entreprise..."

Même si, depuis la loi de 1991, la certification des comptes des ONG les plus importantes est devenue obligatoire, ce dispositif ne règle pas tout. Le travail des commissaires aux comptes est certes important, mais l'habillage des chiffres est toujours possible. Beaucoup de professionnels, rejoignant les préoccupations de gouvernance du monde de l'entreprise, souhaitent un renforcement du rôle des administrateurs qui siègent dans les conseils des ONG. "S'il y avait eu des administrateurs indépendants au conseil de L'Arche, l'opération au Darfour aurait peut-être pu être évitée", estime M. Soublin.

Autre progrès à réaliser : le contrôle sur le terrain. Un point relevé par la Cour des comptes lors de son examen en 2004 de l'utilisation des fonds octroyés par le ministère des affaires étrangères aux ONG. Un certain laxisme "prévaut dans la gestion des structures locales" : frais de mission et de déplacement "pas toujours encadrés par des textes" ; "utilisation à titre privé des matériels des associations" ; "rémunérations accessoires accordées dans une grande opacité"... En France, le Comité indique ne pas réaliser de contrôles sur le terrain, mais il vérifie la qualité des systèmes de reporting mis en place depuis les sièges des ONG. (...,... )

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..............................................................    Autre articles tiers ....

http://stephanie.dupont3.free.fr/fonctionnement.htm

http://www.observatoiredesgaspillages.com/2013/06/detournement-de-subventions-publiques-les-derives-du-monde-associatif-francais/

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/scpc2002-2.pdf

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............................... https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/linky-apres-le-reportage-d-envoye-205236

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Linky : après le reportage d’Envoyé spécial, Enedis et l’Etat doivent sortir du déni...

par Stéphane Lhomme (son site) 
samedi 16 juin 2018

 

Près de 700 communes et des centaines de milliers d'habitants refusent les compteurs communicants, chiffres en augmentation continue

- Enedis et ses sous-traitants doivent cesser d'intimider les habitants et d'installer les Linky par la force ou la ruse

- Comme la Belgique ou l'Allemagne, la France doit renoncer à la généralisation des compteurs communicants
 

Le reportage d'Envoyé spécial diffusé hier jeudi 14 juin sur France2 est venu confirmer ce que nous dénonçons depuis deux ans et demi : le distributeur Enedis (filiale d'EDF) et ses sous-traitants utilisent des méthodes inqualifiables pour imposer les compteurs Linky, par les mensonges, l'intimidation voire la force, à d'innombrables habitants qui n'en veulent pas.

Tous les jours, les sociétés privées mandatées par Enedis prétendent que "si vous refusez le compteur Linky, nous allons vous couper l'électricité", ou "nous allons appeler la police", ou "vous devrez payer le compteur" ou encore "vous allez payer des pénalités", etc. Tout ceci est inventé - il n'existe légalement aucune mesure de rétorsion - mais c'est hélas souvent efficace auprès des gens mal informés ou vulnérables, en particulier les personnes âgées.


Mais il y a pire : lorsque ces allégations ne suffisent pas, il arrive que les installateurs insultent et bousculent les habitants. Les incidents de plus en plus inquiétants se multiplient et, au lieu de mettre le holà, la direction d'Enedis… accuse les habitants. Or, faut-il le rappeler, ce sont bien les installateurs de Linky qui débarquent dans les communes, les quartiers, les immeubles, et qui sont donc les fauteurs de troubles.

Le déni d'Enedis et de l'Etat ne concerne pas seulement les méthodes des installateurs mais aussi les différentes raisons pour lesquelles les habitants refusent les compteurs communicants. Il est à ce sujet totalement inadmissible que les citoyens soient traités de "complotistes" ou d'arriérés terrorisés par le "Progrès".


En effet, il ne suffit pas qu'un objet soit nouveau pour qu'il soit bénéfique… même s'il est peint en vert fluo. Et, justement, le Linky pose et cause de nombreux problèmes, dont certains sont très graves, à tel point qu'il s'agit bien là d'une terrible régression par rapport aux compteurs ordinaires.

Qui plus est, peu à peu, instances officielles et organismes reconnus viennent confirmer les critiques des citoyens. Ainsi, dans son récent rapport, la Cour des comptes a montré que le programme Linky bénéficiait financièrement à Enedis et absolument pas aux usagers. Ainsi la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) a été obligée d'intervenir après que Direct énergie ait commencé à s'accaparer illégalement des données privées collectées dans le cadre du programme Linky.


Ainsi Promotelec (dont fait partie Enedis) a avoué que "lorsque le technicien place Linky chez un particulier et règle le disjoncteur de branchement, il n’est pas chargé de vérifier si l’installation électrique du foyer est en mesure de supporter le niveau de puissance défini" et que "des accidents (feu) peuvent se produire le jour où le particulier fait la demande auprès d'Enedis afin d'augmenter la puissance de son compteur".

Il n'est donc pas étonnant que la presse régionale et locale se fasse continuellement l'écho d'incendies qui se déclenchent après la pose du Linky, parfois le jour même, mais aussi d'innombrables appareils électroménagers détruits, sans oublier les installations qui disjonctent à d'innombrables reprises, les factures qui s'envolent, etc.


A tout cela s'ajoute bien sûr la question des données personnelles et la controverse sanitaire sur les ondes électromagnétiques. L'affaire Directe énergie, déjà évoquée, mais aussi l'affaire Facebook ne doivent laisser aucun doute : malgré les belles promesses et assurances avancées, il est évident que les données captées par les Linky seront tôt ou tard détournées, volées, revendues, etc.

Quant à la question des ondes, c'est une controverse scientifique au même titre que celles anciennes ou récentes sur le tabac, la radioactivité ou les pesticides : les uns disent blanc, les autres noir, l'Organisation mondiale de la santé s'interroge. Mais l'expérience et le bon sens apportent la bonne réponse, qu'il s'agisse des données personnelles ou des ondes : la SEULE façon d'être protégé est… de garder les compteurs ordinaires. Il est d'ailleurs notable que ces derniers sont parfaitement efficaces et légaux, ayant été installés... par EDF et Enedis (auparavant ErDF).


Alors que la fronde anti-Linky se développe de façon exponentielle, que les déconvenues et accidents se multiplient, les autorités françaises se doivent de réagir immédiatement et, par exemple, de suivre le récent exemple de la Belgique (et plus ancien de l'Allemagne) : renoncer à la généralisation des compteurs communicants.

Ce n'est pas seulement une question de finances, de sécurité, de respect de la vie privée : c'est finalement une véritable question de démocratie. Le gouvernement et le Président de la République sont au pied du mur : désormais, ils ne pourront plus dire qu'ils ne savaient pas, ils seront donc clairement responsables et coupables des futurs drames causés par le Linky. Ils doivent donc agir... vite. (...,...,.. )

...................... Video sur le sujet- fake new ?

..................................... https://www.dailymotion.com/video/x4aspts

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.......................  a suivre -

Date de dernière mise à jour : 28/01/2021

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